Vu I, sous le n°11BX02604 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2011 par télécopie et le 2 novembre 2011 en original, pour Mme Zazia X veuve Y, demeurant chez Mme Nadia Z au ... par Me Bonneau, avocat ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102723 du 1er septembre 2011 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle sera reconduit à la frontière, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ascendant à charge de français ou vie privée et familiale, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administratif et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu II, sous n°11BX02736, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2011 par télécopie et le 26 octobre 2011 en original, pour Mme Zazia X veuve A par Me Bonneau, avocat, qui demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution de l'ordonnance susvisée, rendue le 1er septembre 2011 par la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse ;
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012, le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;
Considérant que Mme Y, née le 1er janvier 1950, de nationalité marocaine, a sollicité le 20 mai 2010 un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ; que, par arrêté du 29 avril 2011, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que Mme Y fait appel de l'ordonnance du 1er septembre 2011 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que les requêtes n° 11BX02604 et 11BX02736, en annulation et en sursis à exécution, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par Mme Y au motif que les copies de la requête, prévues par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, n'ont pas été produites dans le délai de huit jours imparti par la demande de régularisation du 23 juin 2011 dont l'avocat de l'intéressée a accusé réception le 28 juin 2011 ; que, toutefois, et comme le fait valoir la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une urgence particulière justifiait, dans les circonstances de l'espèce, que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 612-1 précité fût ramené à huit jours ; que, dès lors, Mme Y est fondée à soutenir que l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, notamment il mentionne bien que Mme Y ne peut bénéficier des dispositions de l'article L.314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs, qu'elle perçoit une pension alimentaire dans son pays d'origine et est hébergée au Maroc dans la maison appartenant à sa fille ; qu'elle n'est pas dépourvue de ressources personnelles ou de moyens d'existence lui permettant de subvenir à ses propres besoins et ne peut donc être regardée comme étant à la charge effective de cette dernière ; qu'elle n'a pas de visa supérieur à 3 mois ; que la motivation de cet arrêté est suffisante et révèle que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;
Considérant que Mme Y est entrée en France le 4 mai 2010, à plus de 60 ans, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour portant la mention ascendant non à charge ; que si la requérante se prévaut de l'utilité de sa présence en France auprès de ses petits-enfants et de sa fille présents en France et que cette dernière serait seule à même de l'héberger et de subvenir à ses besoins il est constant que Mme Y, qui recevait une pension alimentaire, logeait déjà au Maroc dans une maison appartenant à sa fille ; qu'elle n'était donc pas dans son pays, dépourvue de ressources personnelles ou de moyens d'existence et ne pouvait être regardée comme étant un ascendant à la charge de sa fille en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment sur le territoire français alors qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 60 ans et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident à minima une de ses filles ; qu'elle n'établit pas de lien avec ses trois autres enfants dont elle indique qu'ils résident sur le territoire national ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du 29 avril 2011 du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L.313-11-7° et L.314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que le refus du préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à Mme Y n'est pas entaché d'illégalité ; que par suite, Mme Y n'est pas fondée à invoquer l'illégalité du refus de séjour pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : I - les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. ; que, si, en application de ces stipulations l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit donc être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire...; qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code susvisé : L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration ;
Considérant que, la décision attaquée accorde à Mme Y un délai de départ volontaire d'un mois pour quitter le territoire français ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et du 3ème alinéa du I de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fin de sursis contenues dans la requête n° 11BX02736 :
Considérant que la présente décision statue sur la requête de Mme Y à fin d'annulation de l'ordonnance dont elle a demandé le sursis à exécution ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mme Y ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné au paiement des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'Etat fondées sur ces dispositions précitées ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1102723 de la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er septembre 2011 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution contenues dans la requête enregistrée sous le n°11BX02736.
Article 4 : Les conclusions du préfet fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°11BX02604, 11BX02736