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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX02670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX02670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2011, sous le n° 11BX02670, présentée pour Mme Kéthia X, demeurant chez M. Lafon Y, ..., par Me Cotellon ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 octobre 2009 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;<

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2009 ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2011, sous le n° 11BX02670, présentée pour Mme Kéthia X, demeurant chez M. Lafon Y, ..., par Me Cotellon ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 octobre 2009 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de 30 jours ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 octobre 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de refus de séjour, Mme X, de nationalité haïtienne, née le 13 octobre 1970, fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en 2001, qu'elle vit en concubinage avec M. Y, ressortissant haïtien, depuis 2006, que ce dernier vit en Guadeloupe depuis 1988, et est titulaire d'une carte de séjour, que de cette relation est né le 7 avril 2008 un enfant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie maritale, qui aurait débuté en 2006, était récente à la date de la décision en litige ; que, par ailleurs, Mme X ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale à Haïti ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ;

Considérant que Mme X soutient que l'arrêté litigieux est contraire à l'intérêt de son enfant né et vivant en France, lequel a le droit de vivre avec ses parents ; que toutefois, en l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas par lui-même pour effet de priver ledit enfant de la présence de ses parents si ceux-ci retournent dans leur pays d'origine ; que rien ne fait obstacle à ce que ceux-ci rentrent à Haïti, en compagnie de leur enfant ; que, dès lors, la mesure prise à l'encontre de Mme X par le préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressée, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si Mme X soutient qu'elle encourrait des risques pour sa vie en cas de retour en Haïti, compte tenu de l'intervention du séisme survenu le 12 janvier 2010, à la date à laquelle la décision a été prise ces évènements n'étaient pas encore intervenus ; que la légalité de la décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise elle ne peut utilement s'en prévaloir ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 11BX02670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02670
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx02670 ?
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