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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX02822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX02822


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2011 présentée pour M. Adal demeurant ... ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101493 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé pour excès de pouvoir

;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Charente-Maritime de lui délivr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2011 présentée pour M. Adal demeurant ... ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101493 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de la SCP Breillat, Dieudemard, Matrat-Salles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant érythréen, est entré irrégulièrement en France en 2008 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 2 septembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté du 9 juin 2011, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français portant fixation du pays de destination ; que M. interjette régulièrement appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne l'absence d'éligibilité de M. à un titre de séjour sur le fondement de ce texte au motif qu'une telle admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas davantage au regard des motifs exceptionnels que faisait valoir l'intéressé et, notamment, les promesses d'embauche qu'il produisait ; qu'elle relève par ailleurs qu'elle ne porte pas atteinte au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressé n'a pas d'attache familiale en France et n'établit pas ne plus posséder de famille dans son pays d'origine ; que, nonobstant l'erreur de plume dont elle entachée, cette décision qui énonce, de la sorte, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est motivée conformément aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ;

Considérant que M. n'apporte aucun document de nature à établir ses allégations selon lesquelles, d'une part, il n'aurait plus d'attaches familiales en Erythrée où sa vie serait menacée, et d'autre part, il aurait des attaches personnelles en France ; que les promesses d'embauche qu'il apporte au dossier ne concernent pas un emploi figurant sur la liste des métiers dits en tension et listés par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, M. ne fait pas état d'éléments de nature à faire regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ou constituant des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de ce texte ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . ;

Considérant que M. est entré en France irrégulièrement en 2008 ; que s'il fait valoir qu'il encourt des risques en Erythrée où il n'a plus de liens de famille, son père ayant été enlevé, son frère ayant été enrôlé de force par l'armée et sa mère ayant fui au Soudan, il ne l'établit pas, la Cour nationale du droit d'asile ayant notamment décidé qu'il n'apportait aucun élément permettant de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; que s'il se prévaut de la présence d'attaches en France, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce au dossier de nature à l'établir ; qu'il n'établit pas être dépourvu de tous liens de famille en Erythrée ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée du séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas porté au droit de M. à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive aux buts en vue desquels la mesure a été opposée, et ainsi n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant l'Erythrée comme pays de destination ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; que si M. soutient que son père a été enlevé et a disparu, que sa mère a dû fuir au Soudan, que son frère a été enlevé et enrôlé de force dans l'armée et qu'il n'a plus de nouvelles d'eux, il n'apporte aucune pièce au dossier de nature à l'établir, la Cour nationale du droit d'asile ayant de surcroît décidé qu'il n'établissait pas les faits invoqués ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soulevé par M. à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement n° 1101493 du 22 septembre 2011 le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dans ces circonstances, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. demande au profit de son conseil au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 11BX02822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02822
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx02822 ?
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