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16/02/2012 | FRANCE | N°08BX00909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2012, 08BX00909


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 par télécopie, régularisée le 2 avril 2008 sous le n° 08BX00909, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (CHU), par Me Montazeau, avocat ;

Le CHU demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 97/346 et 98/3465 du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer aux sociétés Amec Spie Sud-Ouest et Cofatech Services, prises ensemble et venant aux droits respectivement des sociétés Branover et Danto-Rogeat, la somme de 3 974 144 euros toutes taxes compris

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Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 par télécopie, régularisée le 2 avril 2008 sous le n° 08BX00909, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (CHU), par Me Montazeau, avocat ;

Le CHU demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 97/346 et 98/3465 du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer aux sociétés Amec Spie Sud-Ouest et Cofatech Services, prises ensemble et venant aux droits respectivement des sociétés Branover et Danto-Rogeat, la somme de 3 974 144 euros toutes taxes comprises en règlement du lot n° 4 Ambiances et fluides de la construction de l'Hôpital des enfants de Toulouse, avec intérêts contractuels à compter du 1er avril 2000, les intérêts étant capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 30 juin 2005 pour produire eux-mêmes intérêts, et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 45 871 euros et des indemnités de 3 500 et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de limiter sa condamnation à un montant en principal qui ne saurait être supérieur à 916 214,50 euros hors taxes et apprécier justement les sommes mises à sa charge ;

3°) de n'assortir les sommes mises à sa charge ni d'intérêts contractuels ni de capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

4°) de condamner les appelés en cause chacun en ce qui les concerne, et dans des proportions au moins égales à celles retenues par l'expert judiciaire, à le relever et garantir de sa condamnation en principal, ainsi que des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'ensemble des parties les frais de l'expertise ;

6°) de réduire à de plus justes proportions les frais mis à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Montazeau, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, et celles de Me Durand-Raucher, avocat du cabinet Delporte-Aumond-Laigneau ;

Considérant qu'en 1992, le CHU de Toulouse a entrepris la construction d'un hôpital pédiatrique au sein de l'ensemble du centre hospitalier ; que dans ce but, par une convention de mandat signée le 19 mai 1992, le CHU, maître de l'ouvrage, a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération à la SCIC AMO, aux droits de laquelle vient la société Icade G3A devenue Icade Promotion ; que la maîtrise d'oeuvre de type M2 a été attribuée à un groupement conjoint composé de MM. X et Y, pour la conception, ceux-ci ayant également la qualité de mandataire du groupement, de la société Sogelerg, aujourd'hui devenue la société Thales Ingineering et Consulting, pour les études techniques, du cabinet de MM. Z et A pour le contrôle de l'exécution et d'un économiste de la construction, la SA Cabinet Delporte-Aumond-Laigneau ; que la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) a été attribuée par contrat signé le 26 septembre 1994, à la société Planitec, qui avait en charge la gestion et le fonctionnement d'une cellule de synthèse destinée à abriter un système de gestion des données informatiques (SEDI) comprenant une armoire à plans, dont la mise en place a été confiée à la société Edi Management ; que le groupement constitué entre les sociétés Ceten Apave et Bureau Véritas était chargé du contrôle technique par contrat signé le 15 janvier 1992 ; que les marchés de construction divisés en 4 macro-lots ont été attribués ensuite après différents appels d'offres ; qu'ainsi, par marché signé le 30 septembre 1994, la réalisation du macro-lot n° 1 gros oeuvre, clos et couvert a été attribuée au groupement conjoint constitué entre les sociétés SAES (Société Auxiliaire d'Entreprise du Sud), EI (Entreprise Industrielle) et Dumez Sud, la société SAES ayant été désignée en qualité de mandataire ; que le macro-lot n° 2 finitions a été confié à un groupement ayant la société Sogep comme mandataire et le macro-lot n° 3 équipement électrique, à l'entreprise EI ; que par marché signé le 13 avril 1995, pour un prix forfaitaire de 33 528 280,27 francs hors taxes, soit 39 730 008,79 francs toutes taxes comprises, le CHU a confié au groupement conjoint constitué entre les sociétés Branover et Danto-Rogeat le macro-lot n°4 ambiances et fluides se décomposant en lots 4.1 génie climatique, 4.2 plomberie sanitaire, 4.3 fluides médicaux, 4.4 paillasses, 4.5 hydrothérapie et 4.6 gestion technique du bâtiment ;

Considérant qu'au cours du déroulement du chantier concernant le macro-lot n°4, le groupement d'entreprises Branover et Danto-Rogeat a fait valoir qu'il avait dû notamment mettre en oeuvre des moyens supplémentaires de main d'oeuvre, d'encadrement et de matériels, qui ont entraîné un important surcoût financier, alors que le maître de l'ouvrage ne lui avait sciemment pas précisé, lorsque le marché du macro lot n°4 avait été signé, que le Ceten Apave n'avait pas donné un avis favorable sur les installations de désenfumage conçues par la maîtrise d'oeuvre, et qu'il avait dû attendre six mois pour que les nouvelles études soient réalisées et que le nouvel ordre de service soit délivré ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, par une requête en référé n° 97/2565, d'une demande d'expertise, d'autre part, par deux requêtes au fond n°97/346 et 98/3465, de demandes d'indemnisation portant successivement sur l'état du chantier au 21 mars 1996, puis sur le règlement du solde du marché ; qu'après le dépôt le 25 mai 2001 du rapport de M. Monteil, expert désigné par ordonnance du 21 octobre 1997, le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 28 décembre 2007, joint les demandes n° 97/346 et 98/3465, et condamné le CHU à payer aux sociétés Amec Spie Sud-Ouest et Cofatech Services, prises ensemble et venant aux droits respectivement des sociétés Branover et Danto-Rogeat, la somme de 3 974 144 euros toutes taxes comprises, portant intérêts contractuels à compter du 1er avril 2000, ainsi que la somme de 633 758, 30 euros représentant le montant des intérêts sur le règlement du marché échus au 1er avril 2000, les intérêts étant capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 30 juin 2005 pour produire eux-mêmes des intérêts ; que le jugement n'a que partiellement fait droit aux appels en garantie du CHU et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 45 871 euros ; que le CHU relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal n'a pas fondé sa décision seulement sur les conclusions de l'expert, M. Monteil, mais s'est borné à utiliser les informations contenues dans le rapport d'expertise pour compléter celles figurant par ailleurs dans le dossier qui lui était soumis en tenant compte des observations présentées par les parties sur ces conclusions ; que, par suite, la circonstance que l'expert n'aurait pas respecté le principe du contradictoire et les irrégularités dont seraient entachées lesdites conclusions du rapport d'expertise sont sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'en conséquence, le CHU et les autres parties, qui ont eu la possibilité de débattre des conclusions du rapport de l'expert devant le tribunal administratif, ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière, et aurait été pris en méconnaissance des exigences du procès équitable telles que prévues par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en se fondant sur les clauses des contrats conclus par le CHU avec les entreprises pour déterminer la nature des intérêts dont est assortie l'indemnité qui leur est due, après avoir relevé que les difficultés rencontrées dans le déroulement du chantier avaient bouleversé l'économie générale du marché, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision de contradictions dans les motifs ou entre les motifs et le dispositif ; qu'ils ont suffisamment précisé les motifs pour lesquels ils ont considéré que le lien de causalité entre les préjudices ouvrant droit à réparation et le comportement du CHU était, selon eux, établi et les motifs pour lesquels ils n'ont pas retenu à l'encontre des différents intervenants toutes les garanties demandées par le maître d'ouvrage ou suggérées par l'expert ;

Considérant que, dans le dernier état des écritures soumises aux premiers juges, les demandeurs sollicitaient le paiement par le CHU d'indemnités, intérêts de retard inclus au 30 juin 2005, s'élevant respectivement à 391 529,38 euros au titre du solde du marché et à 6 738 356 euros au titre du préjudice subi au cours de son exécution ; qu'en condamnant le CHU à payer la somme de 3 974 144 euros toutes taxes comprises, assortie d'intérêts calculés dans les conditions définies aux articles 178 et suivants du code des marchés publics, les premiers juges n'ont pas statué au-delà de la demande dont ils étaient saisis ;

Considérant que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessivement longue, en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement, est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception des ouvrages réalisée le 29 mai 1998, dont le procès verbal a été notifié au groupement constitué entre les sociétés Branover et Danto-Rogeat le 24 juin 1998, ce dernier a remis, conformément à l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, le projet de décompte final au maître d'oeuvre le 31 juillet 1998 ; qu'en l'absence d'établissement du décompte général, qui devait lui être notifié 45 jours après la remise de son projet, le groupement a adressé le 15 décembre 1998 au maître de l'ouvrage une mise en demeure d'établir ledit décompte dans un délai de 15 jours, puis en l'absence de réponse a saisi le tribunal de la seconde requête enregistrée le 30 décembre 1998 sous le n°98/3465, portant sur l'ensemble de ses demandes figurant dans son projet de décompte final pour un montant total en principal de 44 665 932,11 francs toutes taxes comprises ; qu'au demeurant, à la suite de l'établissement du décompte final général notifié le 2 février 1999 au groupement au cours de la procédure devant le tribunal administratif, le groupement a émis des réserves par courrier du 16 février 1999, puis présenté le 17 mars suivant un mémoire en réclamation dans lequel il justifie son refus de signer ledit décompte en reprenant l'ensemble des points de sa contestation, confirmé par un mémoire complémentaire adressé le 20 juillet 1999 au CHU à la suite du silence opposé à sa réclamation dans le délai prévu par les dispositions précitées ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée à cette requête par le CHU ; que, pour ces motifs, le cabinet Delporte-Aumond-Laigneau n'est pas fondé à soutenir que les demandes présentées en première instance par le groupement constitué entre les sociétés Branover et Danto-Rogeat n'auraient pas été recevables faute pour lui, d'une part, d'avoir présenté le mémoire en réclamation dans le délai de 45 jours imparti par l'article 13.44 alinéa 1 du cahier des clauses administratives générales, lequel ne s'applique pas en l'absence d'établissement du décompte général, d'autre part, d'avoir notifié le mémoire complémentaire dans les délais impartis par l'article 50.21 du même cahier ;

Sur l'appel du CHU de Toulouse :

Considérant que devant la cour, le CHU demande de limiter sa condamnation à un montant en principal qui ne saurait être supérieur à 916 214,50 euros hors taxes, de n'assortir les sommes mises à sa charge ni d'intérêts contractuels ni de capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, et de condamner les appelés en cause, chacun en ce qui les concerne, dans des proportions au moins égales à celles retenues par l'expert judiciaire, à le relever et garantir de la condamnation prononcée par les premiers juges à son encontre ;

Sur la responsabilité du CHU :

Considérant que, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, sont de nature à ouvrir droit à indemnité au profit des entreprises cocontractantes, les travaux et prestations supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art et les sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; que le tribunal administratif a énuméré un ensemble de sujétions imprévues pour un montant total de 23 845 665, 50 francs toutes taxes comprises ; qu'au regard du montant du marché signé le 13 avril 1995 pour un prix de 39 730 008,79 francs toutes taxes comprises, de telles sujétions représentent un bouleversement de l'économie du marché ouvrant droit à indemnité ; qu'en se bornant à soutenir que le préjudice allégué n'excède pas les sujétions que les constructeurs sont tenus de supporter sans indemnité du fait du caractère forfaitaire du marché et que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences des dysfonctionnements du chantier et des responsabilités des différents intervenants, le CHU, qui n'établit ni même n'allègue que les travaux et prestations supplémentaires réalisés par les entreprises n'étaient pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ne critique pas utilement le jugement sur ce point ; que le CHU n'apporte pas d'éléments de nature à justifier sa demande de limiter la condamnation prononcée à un montant en principal qui ne saurait être supérieur à 916 214,50 euros hors taxes , somme dont il ne donne au demeurant aucun détail de calcul ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 : Le taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêts applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 décembre 1993 : Le taux des intérêts moratoires prévus à l'article 182 du code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 mai 1997, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 : Le présent arrêté est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée à compter du 19 décembre 1993. / Ces dispositions sont également applicables aux intérêts mandatés à compter du 1er janvier 1997 et qui se rapportent à des marchés dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Le délai de quarante cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois ;

Considérant, en premier lieu, que le taux des intérêts moratoires, précisé à la page 11 du jugement, assortissant la somme de 3 974 144 euros que le tribunal a condamné le CHU à payer aux sociétés Amec Spie Sud-Ouest et Cofatech Services au titre du solde restant dû du marché signé le 13 avril 1995, est celui qui résulte de l'application des dispositions précitées de l'arrêté du 17 janvier 1991 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 décembre 1993 et de l'arrêté du 31 mai 1997, lequel a été pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 ; que, par suite le CHU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, dont le dispositif doit être lu à la lumière des motifs qui en constituent le support nécessaire, a assorti le montant du solde restant dû au titre du marché de ce taux ;

Considérant, en deuxième lieu que la réception par le maître d'ouvrage, le 31 juillet 1998, du projet de décompte final soumis par les sociétés Amec Spie Sud-Ouest et Cofatech Services a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 14 septembre 1998 ; qu'à cette date, le CHU aurait théoriquement dû notifier aux entreprises le décompte général ; que le retard dans l'établissement du solde du marché n'est pas imputable au titulaire du lot n°4; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable : pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général ; que la personne publique était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de deux mois, soit au plus tard le 14 novembre 1998 ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires étaient dus à compter du 15 novembre 1998 ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif a séparé la période précédant le dépôt du rapport d'expertise le 1er avril 2000 de celle le suivant, et a condamné le CHU à verser pour la première une somme de 633 758,30 euros dont il ressort du rapport de l'expert qu'elle a été calculée par application du taux des intérêts contractuels aux sommes exposées en sus du marché dès 1996 ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler la condamnation à verser cette somme et de fixer au 15 novembre 1998 le point de départ des intérêts moratoires sur le solde du décompte, intégrant l'ensemble des opérations auxquelles a donné lieu l'exécution du marché, établi à 3 974 144 euros toutes taxes comprises ;

Considérant en troisième lieu, que, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'entreprises, demandeur en première instance, a sollicité la capitalisation des intérêts échus, afin qu'ils produisent eux-mêmes intérêts, par mémoire enregistré le 30 juin 2005 au greffe du tribunal administratif ; que les intérêts étaient dus au moins pour une année entière à cette date ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à cette demande de capitalisation tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les appels en garantie formés par le CHU :

Considérant que devant la cour, le CHU fait valoir que les appels en garantie qu'il avait formés ont été partiellement rejetés sans motivation en méconnaissance des conclusions de l'expert et du déroulement du chantier en ce qui concerne les surcoûts retenus au titre des ordres de service n°s 4 et 14, les travaux et sujétions supplémentaires résultant des suppressions et réintégration de travaux, les surcoûts retenus à la suite du changement des prescriptions réglementaires de sécurité incendie, et les travaux et sujétions supplémentaires résultant du décalage des ordres de service et de l'absence de recalage du calendrier global des travaux ; qu'il soutient d'une façon plus générale que ses appels en garantie dirigés contre la société SCIC AMO et la société Planitec BTP, chargée de la mission OPC, n'ont pas été suffisamment pris en compte ;

Considérant, premièrement, qu'en se bornant à évoquer de façon très brève les missions contractuellement dévolues à la société SCIC AMO, qui avait reçu une mission d'animation et de contrôle du travail du concepteur, de la phase des études à celle des consultations des entreprises et de la mise au point des marchés des travaux, ainsi qu'une mission de contrôle des mesures nécessaires au lancement des travaux, de contrôle du respect des délais d'exécution et du niveau des résultats, et celles dévolues à la société Planitec BTP, chargée de la mission ordonnancement pilotage et coordination, sans préciser les fautes qui leur seraient reprochées dans l'exécution de ces missions et sans assortir ces allégations, qui ne se rattachent à aucun poste de préjudice précis, d'éléments suffisamment étayés, le CHU ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses moyens alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de l'étendue des missions confiées à ces sociétés ;

Considérant, deuxièmement, que pour juger que le CHU était fondé à être garanti par la société Sogelerg Enginierie, aux droits de laquelle vient la société Thales Ingineering et Consulting, à 60 % du montant de 38 400,40 francs toutes taxes comprise des surcoûts retenus au titre des ordres de service n°s 4 et 14 procédant à la modification de prestations de génie climatique, le tribunal s'est fondé notamment sur ce que la responsabilité de ces surcoûts incombait exclusivement, à titre principal, au bureau d'études et, à titre secondaire, au maître d'ouvrage ; que le CHU ne fait état devant la cour d'aucun élément de nature à remettre en cause le partage de responsabilité ainsi retenu par le tribunal, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point ; que pour les mêmes motifs, le CHU n'est pas fondé à appeler en garantie la société Planitec BTP, titulaire du lot ordonnancement pilotage et coordination ; qu'il ne critique pas davantage utilement la répartition des responsabilités retenues par les premiers juges concernant les travaux et sujétions supplémentaires résultant des suppressions et réintégrations de travaux ;

Considérant, troisièmement, que s'agissant des surcoûts retenus à la suite du changement des prescriptions réglementaires de sécurité incendie, pour soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité du Ceten Apave qui, aux termes du marché de contrôle technique conclu le 26 mars 1992 conjointement avec la société Bureau Véritas dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978, était chargé d'une mission dite de sécurité et d'une mission relative aux autres aléas techniques tels qu'acoustiques, thermiques, la société Bureau Véritas devant assumer la mission relative à la solidité de l'ouvrage, le CHU fait valoir que, selon le rapport d'expertise de M. Monteil, le bureau de contrôle avait retardé les études du macro-lot n°4 et perturbé le bon déroulement du chantier en émettant des avis discutables ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date où il a émis son avis sur la sécurité du chantier, le bureau de contrôle ne disposait pas de tous les éléments essentiels du projet qui n'étaient pas encore déterminés ; qu'il en va de même pour les surcoûts résultant de la modification des périmètres de sécurité tels qu'ils avaient été définis initialement et de ceux résultant d'une modification, à la demande du maître de l'ouvrage, du classement en zone de désenfumage des locaux, et de la réglementation de sécurité survenue en cours d'exécution du marché ; que c'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité du Ceten Apave à ces titres et a jugé que la responsabilité des surcoûts résultant de ces modifications incombait à la société Sogelerg, bureau d'études et à la société SCIC AMO, maître d'ouvrage délégué, ainsi qu'aux architectes MM. X, Y, Z et A ; qu'en conséquence, et alors que le maître d'ouvrage ne peut en tout état de cause le présenter pour la première fois en appel, l'appel en garantie à l'encontre du Ceten Apave présenté devant la cour par le CHU ne saurait être accueilli ;

Considérant, quatrièmement, que pour déterminer le partage des responsabilités du fait des travaux et sujétions supplémentaires résultant du décalage des ordres de service, après avoir écarté les conclusions du rapport de M. Monteil, les premiers juges ont relevé que si l'expert reproche au bureau chargé de la mission d'OPC de ne pas avoir, sur les premiers mois du chantier, tenu l'établissement des différents calendriers dans le contenu et les délais qui lui incombaient, cet objectif n'apparaît pas comme étant resté réalisable dans les faits en raison de la désorganisation ayant conduit au choix de la procédure d'urgence ; que s'agissant du groupement des sociétés SAES, Dumez et EI, chargé du lot gros oeuvre, il a été conduit, à la suite de la décision du maître de l'ouvrage de ne pas suspendre le chantier le temps de rattraper le retard déjà constaté au niveau des études et de la programmation des travaux, à prendre en charge la détermination du calendrier des travaux pour remédier aux défaillances de la maîtrise d'oeuvre sans qu'il apparaisse clairement qu'il ait, à cette occasion, fait prévaloir ses intérêts au détriment de l'avancement général du chantier ou des entreprises titulaires des autres lots, cette solution de secours acceptée par le maître de l'ouvrage ayant été la seule techniquement possible, en l'état du chantier, pour éviter son enlisement général ; que si le macro-lot n°1 dont était chargé ledit groupement comprenait notamment la mission de la cellule de synthèse assurée par son sous-traitant, la société SERIGE, les difficultés rencontrées par cette dernière pour réunir et harmoniser les plans ne lui sont pas imputables et résultent de la défaillance du système d'échanges de données dont la mise en place a été confiée directement par le CHU de Toulouse à la société EDI management ; qu'au delà des initiatives prises ou des choix opérés par le CHU de Toulouse en qualité de maître de l'ouvrage, la société SCIC AMO a contribué à la survenance de ces difficultés par l'appréciation insuffisante qu'elle a faite de la situation, alors qu'elle était chargée d'assister le maître de l'ouvrage, non seulement au niveau de l'animation et du contrôle du travail du concepteur, de la phase des études à celle des consultations des entreprises et de la mise au point des marchés de travaux, mais également au niveau des mesures nécessaires au lancement des travaux ainsi qu'au respect des délais d'exécution et du niveau des résultats ; qu'il en est de même des architectes, notamment de MM. X et Y, architectes de conception qui étaient chargés, au sein du groupement de maîtres d'oeuvre, de la conception architecturale de l'opération ainsi que de la mission, en qualité de mandataire commun dudit groupement, d'être son interlocuteur unique auprès du maître de l'ouvrage, comme le stipule l'article 5 de la convention de groupement, dès lors qu'ils ont accepté le démarrage du chantier avant que ne soient résolues les nombreuses imprécisions résultant de l'abandon du premier avant projet sommaire établi en juin 1992 et de la prise en compte de multiples modifications demandées par le maître de l'ouvrage ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces circonstances en fixant la responsabilité des sujétions dont s'agit comme incombant dans la proportion de 40 % au maître de l'ouvrage, de 40 % à la société SCIC AMO en qualité de maître d'ouvrage délégué et de 20 % à MM. X, Y, Z et A en qualité d'architectes ; que, dans ces conditions, le CHU de Toulouse doit être regardé comme étant fondé seulement à demander à être garanti de la condamnation retenue ci-dessus pour un montant de 5 691 342,20 francs TTC au titre des sujétions engendrées par le décalage entre les ordres de service, à concurrence de la somme de 2 276 537 francs par la société SCIC AMO en qualité de maître d'ouvrage délégué et à concurrence de 1 138 268 francs par MM. X, Y, Z et A ;

Considérant que, de même, pour déterminer le partage des responsabilités du fait des surcoûts résultant de l'absence de recalage du calendrier global d'exécution, après avoir écarté les conclusions de l'expert, le tribunal a relevé qu'il ne pouvait imputer la responsabilité de l'ensemble de ces surcoûts au seul bureau chargé de la mission d'OPC auquel l'expert reproche à tort, d'une part, d'avoir conduit le maître de l'ouvrage à adopter la procédure d'urgence, d'avoir épousé les seuls intérêts du groupement titulaire du macro-lot n° 1 et de ne pas avoir tenu compte de la défaillance du système d'échange de données informatiques, d'autre part, d'avoir élaboré un calendrier d'études et d'exécution insuffisamment détaillé en août 1995 qui ne sera complété qu'à la fin du mois de novembre 1996 sans parvenir à y intégrer au fur et à mesure de leur survenance les répercussions des nombreux travaux modificatifs et perturbations intervenues dans le déroulement du chantier ; que le tribunal précise que compte tenu de la part de responsabilité du maître d'ouvrage dans les conditions d'engagement du chantier examinées ci-dessus et de la désorganisation qui s'en est suivie, notamment en ce qui concerne les conditions d'exercice de la mission de pilotage et de coordination qui incombait à la société Planitec, la responsabilité de cette dernière ne peut être regardée comme étant engagée que pour une partie du retard dans lequel est intervenu le calendrier des travaux remis en août 1995 ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments, le CHU de Toulouse doit être regardé comme étant fondé seulement à demander à être garanti par la société Planitec du montant de la condamnation retenue ci-dessus pour un montant de 155 575,70 francs TTC au titre des sujétions engendrées par l'absence de recalage du calendrier global d'exécution, à concurrence de 10% de son montant, soit de la somme de 15 557 francs ; qu'en se bornant à soutenir que sur ces points, le tribunal a inexactement apprécié les responsabilités du groupement titulaire du lot gros oeuvre , à savoir le lot n°1, et du titulaire du lot ordonnancement pilotage et coordination, le CHU n'apporte pas devant la cour d'éléments de nature à remettre en cause le partage de responsabilité opéré par les premiers juges, dont le jugement est suffisamment motivé ;

Considérant enfin que les appelés en cause ne sont pas responsables du délai de paiement du solde du marché ; que par suite le CHU n'est pas fondé à demander qu'ils le garantissent des intérêts mis à sa charge ;

Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de l'expertise telle qu'elle a été opérée par le jugement attaqué ;

Sur les frais de procès exposés en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges ont mis à la charge du CHU le versement, d'une part, aux sociétés AMEC SPIE Sud-Ouest et Cofatech Services, prises ensemble, de la somme de 3 000 euros, d'autre part, de la somme de 1 500 euros au cabinet Delporte-Aumond-Laigneau, économiste de la construction, dont la responsabilité, qui n'était pas sérieusement alléguée au regard de l'absence de solidarité du groupement de maîtrise d'oeuvre, n'a pas été retenue ; que la demande du CHU tendant à bénéficier d'une réduction ou d'une suppression de ces condamnations n'est assortie d'aucun élément susceptible de permettre d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de la société Icade G3A, devenue Icade Promotion :

Considérant que la société Icade G3A, anciennement dénommée Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts Développement, et plus anciennement encore SCIC AMO, demande, par la voie du recours incident, qu'elle soit déchargée de toute responsabilité et, subsidiairement, que sa part de responsabilité soit limitée et que les intérêts de retard sur les sommes dues ne commencent à courir qu'à compter de la décision à intervenir ;

Sur le principe de sa responsabilité :

Considérant qu'un maître d'ouvrage délégué doit, dans l'exercice de sa mission définie par la convention de mandat qui le lie au maître d'ouvrage, accomplir les diligences que son mandant est en droit d'attendre d'un professionnel ayant accepté cette mission ;

Considérant que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a notamment relevé que la société aux droits de laquelle vient la société Icade Promotion contribué aux difficultés survenues au cours du chantier par l'appréciation insuffisante qu'elle a faite de la situation, alors qu'elle était chargée d'assister le maître de l'ouvrage, non seulement au niveau de l'animation et du contrôle du travail du concepteur, de la phase des études à celles des consultations des entreprises et de la mise au point des marchés de travaux, mais également au niveau des mesures nécessaires au lancement des travaux ainsi qu'au respect des délais d'exécution et du niveau des résultats ; qu'il a estimé que la société n'était pas fondée à invoquer les stipulations des articles 17.1 et 17.2 de la convention de mandat qui la liait au CHU, lesquelles prévoient l'application à titre de pénalité d'un abattement forfaitaire de 2 000 francs par jour calendaire de retard sur sa rémunération ainsi qu'un abattement de 2.60 % hors taxes des plus values constatées et supportées par le maître de l'ouvrage en cas de dépassement du budget définitif de l'opération, pour demander que soit limitée sa part de responsabilité dans la survenance des sujétions supplémentaires qui résultent de la désorganisation du chantier ; que la circonstance que la société n'avait pas expressément invoqué les stipulations de ces articles en se prévalant des limites de sa convention de mandat ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal recherchât les dispositions pertinentes de ladite convention permettant de donner un effet utile à la contestation ; qu'au regard de la nature des obligations du mandataire telle qu'il les a rappelées, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation, constater que sa responsabilité était engagée à raison du non respect des délais d'exécution et de ses conséquences ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de ce que ses missions ne se confondent pas avec les attributions propres du maître d'ouvrage, telles la définition du programme et ses modifications qui sont du ressort exclusif de la maîtrise d'ouvrage, ainsi qu'avec les attributions propres de la maîtrise d'oeuvre dans la mesure où le mandataire ne fait que soumettre au maître d'ouvrage, pour décision, les ordres de service établis selon les choix de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises, la société Icade Promotion ne critique pas utilement le lien établi par le tribunal entre la nature de ses obligations contractuelles et les difficultés survenues au cours du chantier ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas commis de faute dans l'exercice de ses missions ;

Sur sa part de responsabilité :

Considérant que s'agissant de la répartition des responsabilités des travaux et sujétions supplémentaires résultant des retards survenus dans la mise à disposition des fluides et énergies, il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal a considéré que la société aux droits de laquelle vient la société Icade Promotion devait, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, la garantie au CHU à hauteur de 1.044.131,90 francs, soit la moitié des indemnités dues au lot n° 4 , sans préciser les motifs fondant sa décision sur ce point ; que la société Icade Promotion est fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a statué sur cette question ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la répartition des responsabilités des travaux et sujétions supplémentaires résultant des retards survenus dans la mise à disposition des fluides et énergies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le CHU porte une part de responsabilité dans la désorganisation et l'allongement de la durée du chantier, notamment en raison de sa décision de démarrer les travaux de manière prématurée avant que l'ensemble des programmes et des études n'aient été définis, ainsi que du fait des multiples modifications de programme qu'il a imposées en cours de chantier, la société SCIC AMO a contribué aux difficultés rencontrées par les entreprises du fait de l'absence de réalisation dans les délais initialement prévus de la centrale d'énergie et du recours à une installation provisoire, alors qu'elle était contractuellement chargée d'assister le maître de l'ouvrage tant au niveau du contrôle du travail des concepteurs qu'à celui des mesures nécessaires au lancement des travaux et au respect des délais d'exécution ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la société SCIC AMO, aux droits de laquelle vient la société Icade Promotion en laissant à sa charge la moitié des préjudices résultant des retards survenus dans la mise à disposition des fluides et énergies ;

Considérant que, pour déterminer la part de responsabilité imputée à la société aux droits de laquelle vient la société Icade Promotion dans la survenance des difficultés survenues au cours du chantier, le tribunal a, ainsi qu'il a déjà été dit, retenu qu'elle avait inexactement apprécié notamment les différents délais d'exécution, alors qu'elle était chargée d'assister le maître de l'ouvrage, non seulement au niveau de l'animation et du contrôle du travail du concepteur, de la phase des études à celle des consultations des entreprises et de la mise au point des marchés de travaux, mais également au niveau des mesures nécessaires au lancement des travaux ainsi qu'au respect des délais d'exécution et du niveau des résultats ; que s'agissant des surcoûts résultant du décalage entre les ordres de service des différents lots, la société Icade Promotion n'apporte pas d'élément de nature à établir que c'est à tort que le tribunal a fait droit à l'appel en garantie du CHU à hauteur de 40 % à l'encontre de cette société en se bornant à faire valoir qu'elle avait attiré l'attention de la maîtrise d'ouvrage sur le décalage des ordres de service de démarrage et de travaux des différents lots et que c'est à sa demande qu'ont été organisées des réunions de chantiers dès le mois d'avril 1995 afin d'alerter la maîtrise d'ouvrage des problèmes résultant des modifications incessantes du projet initial ; qu'il en va de même s'agissant des surcoûts résultant de la défaillance du système d'édition des données informatisées, qu'elle a proposé au maître d'ouvrage, alors même que la défaillance de ce système ne lui incombe pas à elle seule ; que pour les mêmes raisons, la société Icade Promotion, qui n'est pas fondée à soutenir que le jugement sur ces points ne serait pas motivé, n'établit pas davantage que c'est à tort que s'agissant du système de désenfumage, le tribunal a fait droit à l'appel en garantie du CHU à son encontre pour un montant de 60 % au motif qu'elle n'avait pas informé le titulaire du lot n° 4, avant la signature de son marché, de ce que le contrôleur technique avait émis un avis défavorable sur ce point, même si l'expert n'avait pas retenu sa responsabilité ; qu'il n'est pas établi que l'avis du Ceten Apave ait pu être diffusé aux parties directement et qu'en tout état de cause cela ne dispensait pas l'assistant à maîtrise d'ouvrage d'en informer le titulaire désigné du marché afin qu'il anticipe une modification du système de désenfumage ;

Considérant que s'agissant de la répartition des responsabilités des sujétions supplémentaires résultant de l'allongement du délai global d'exécution, il ressort des termes mêmes du jugement que les premiers juges ont considéré qu'ils ne pouvaient pas suivre le partage de responsabilité proposé sur ce point par l'expert en l'absence d'explications suffisantes apportées dans son rapport et ont fait droit à l'appel en garantie du CHU à l'encontre de la société à hauteur de 15 %, à proportion des fautes retenues à son encontre dans la survenance des autres difficultés rencontrées au cours du chantier ; que la société Icade Promotion, qui n'est pas fondée à soutenir que le jugement ne serait pas motivé sur ce point, ne fait état d'aucun élément de nature à établir que le tribunal aurait fait une appréciation excessive de sa part de responsabilité dans la survenance de ces difficultés ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander que soit limitée sa part de responsabilité dans la survenance des sujétions supplémentaires résultant de l'allongement du délai global d'exécution ;

Sur le point de départ des intérêts de retard :

Considérant que pour les motifs déjà exposés, la société Icade Promotion n'est en tout état de cause pas fondée à demander que les intérêts de retard sur les sommes dues ne commencent à courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir ;

Sur le surplus des conclusions des parties :

Considérant que les appels en garantie présentés devant la cour par la société Planitec BTP, l'Eurl X, M. Y, M. Z et M. A, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, le cabinet Delporte-Aumond-Laigneau et la société Thalès Ingineering et Consulting, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, constituent des appels provoqués qui ne seraient recevables qu'au cas où leur situation serait aggravée ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du CHU et l'appel incident de la société Icade Promotion, n'aggrave pas leur situation ; que par suite, les appels provoqués présentés par la société Planitec BTP, l'Eurl X, M. Y, M. Z et M. A, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, le cabinet Delporte-Aumond-Laigneau et la société Thalès Ingineering et Consulting doivent être rejetés comme irrecevables ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97/346 et 98/3465 du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 décembre 2007 est annulé en tant qu'il statue sur la répartition des responsabilités du fait des travaux et sujétions supplémentaires résultant des retards survenus dans la mise à disposition des fluides et énergies.

Article 2 : La société Icade Promotion garantira le CHU à hauteur de la somme de 1 044 131,90 francs, soit 159 176,88 euros au titre des travaux et sujétions supplémentaires résultant des retards survenus dans la mise à disposition des fluides et énergies.

Article 3 : L'article 2 du jugement du 28 décembre 2007 est remplacé par les dispositions suivantes : Le CHU de Toulouse est condamné à payer aux sociétés SPIE Sud-Ouest et Cofathec Services, prises ensemble et venant aux droits respectivement des sociétés Branover et Danto Rogeat la somme de 3 974 144 euros (trois millions neuf cent soixante quatorze mille cent quarante quatre euros) TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 15 novembre 1998. Les intérêts échus le 30 juin 2005 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 08BX00909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00909
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP SALESSE DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-16;08bx00909 ?
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