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16/02/2012 | FRANCE | N°10BX01376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10BX01376


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010 par télécopie, régularisée le 11 juin 2010, présentée pour M. Guy Raymond X, Mme Marie-Christine Y épouse X, M. Mickaël X, agissant tant en son nom personnel que pour son fils mineur Melvyn X, Mlle Aurélie X, demeurant ensemble ..., par Me Satta, avocat ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801063 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 81.744,24 euros en réparation du préjudice

subi du fait du décès de M. Anthony X à la suite d'un accident de la circulati...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010 par télécopie, régularisée le 11 juin 2010, présentée pour M. Guy Raymond X, Mme Marie-Christine Y épouse X, M. Mickaël X, agissant tant en son nom personnel que pour son fils mineur Melvyn X, Mlle Aurélie X, demeurant ensemble ..., par Me Satta, avocat ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801063 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 81.744,24 euros en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. Anthony X à la suite d'un accident de la circulation ;

2°) de condamner l'Etat à verser les sommes de 23.000 euros à M. Guy X, de 23.000 euros à Mme X, de 9.744,24 euros aux époux X au titre de leur préjudice matériel, de 16.000 euros à M. Mickaël X, et de 10.000 euros à Mlle X ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 des ministres de l'intérieur et de l'équipement, du logement et des transports portant instruction interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 Janvier 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant qu'il a été entrepris, à la fin de l'année 2003, de remplacer la ligne électrique aérienne Facture-Labouheyre , qui franchit sur le territoire de la commune de Labouheyre dans les Landes la route nationale n° 10, laquelle est à cet endroit constituée de deux chaussées séparées comportant chacune deux voies ; que le 5 décembre 2003, M. Anthony X, qui circulait à bord d'un poids-lourd sur l'une des voies lentes de cette route, a percuté une flèche lumineuse de rabattement attelée à un camion et mise en place par la direction départementale de l'équipement pour signaler le chantier ; que son poids-lourd s'est retourné et a pris feu ; que M. et Mme Guy X, ses parents, M. Mickaël X, son frère, en son nom propre et en celui de son fils Melvin, et Mlle X, sa soeur, ont demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices, moraux et économiques, qu'ils ont subis du fait de son décès ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 0801063 du 6 avril 2010 par lequel ce tribunal a rejeté leurs demandes ;

Sur la responsabilité :

Considérant en premier lieu, que le 13 octobre 2003, en application de l'article R. 411-8 du code de la route, le préfet des Landes a pris un arrêté réglementant la circulation aux abords du chantier sur la route nationale n° 10 ; que l'article 2 de cet arrêté disposait notamment : Pour permettre à l'entreprise (...) de réaliser les travaux nécessaires (...), le trafic sera interrompu dans les deux sens de circulation pendant une période de dix minutes maximum (...). / Une interruption de trafic se fera le 2 décembre 2003 (...) pour la pose du passe-câbles. / Une interruption de trafic se fera le 5 décembre 2003 (...) pour la dépose du passe-câbles. / Afin de réduire la vitesse d'approche des véhicules, la voie rapide sera neutralisée dans les deux sens de circulation (...) ; que les consorts X font valoir que le 5 décembre 2003, le responsable du centre d'entretien de la direction départementale de l'équipement à Labouheyre a décidé, en contrariété avec cet arrêté, de neutraliser la voie lente plutôt que la voie rapide ; que cependant, et ainsi que le soutient la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, l'article 120 de l'arrêté du 6 novembre 1992 des ministres de l'intérieur et de l'équipement, du logement et des transports portant instruction interministérielle sur la signalisation routière prévoit notamment que : la signalisation temporaire doit être adaptée aux circonstances qui l'imposent, afin d'assurer la sécurité des usagers et du personnel (...) ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de l'accident que, le 3 décembre 2003, lors de la mise en place du passe-câbles , la portée insuffisante de ce dispositif avait commandé son installation à une distance très réduite de la voie lente ; que cette voie, laissée seule ouverte à la circulation, supportait un trafic dense, notamment de poids-lourds ; que c'est au regard du danger que cette conformation du chantier faisait courir tant aux usagers de la route qu'aux agents participants aux travaux, que le responsable du centre d'entretien a ordonné de neutraliser la voie lente plutôt que la voie rapide pour la dépose du passe-câbles le 5 décembre 2003 ; qu'en outre, une telle manoeuvre est prévue et décrite par le manuel du chef de chantier pour les routes à chaussées séparées édité par le service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements du ministère chargé de l'équipement ; que les instructions données aux agents de la direction départementale de l'équipement comportaient le respect du schéma correspondant figurant dans ce manuel ; qu'ainsi, et comme l'a jugé le tribunal administratif, même si, en neutralisant la voie lente, l'administration a méconnu l'arrêté du 13 octobre 2003 du préfet des Landes, la preuve est suffisamment rapportée qu'elle n'a pas, ce faisant, procédé à un entretien anormal de la route nationale n° 10 ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 du F de l'article 133 de l'arrêté précité du 6 novembre 1992 : Dans le cas d'un chantier fixe de durée inférieure à 24 heures (...), la signalisation d'approche et la matérialisation du biseau peuvent être remplacées par une signalisation temporaire par flèches lumineuses de rabattement, embarquées sur véhicule ou sur remorque (...) ; qu'aucune circonstance particulière ne justifiait que soit prise la précaution supplémentaire consistant à dételer du camion qui la tractait la flèche lumineuse de rabattement percutée par la victime ; que dès lors, il est établi que l'administration n'a pas, par sa seule abstention à dételer cette signalisation, procédé à un entretien anormal de la route nationale n° 10 ;

Considérant en troisième lieu, que ni l'arrêté du 13 octobre 2003 du préfet des Landes, qui le réservait pour l'interruption de la circulation, ni les arrêtés des 1er août et 2 octobre 2000 du même préfet réglementant la circulation au droit des chantiers routiers sur les routes nationales hors agglomération, ni l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992, n'imposaient le concours de la gendarmerie nationale pour la neutralisation de la voie ; qu'aux termes du 2 déjà cité du F de l'article 133 de l'arrêté du 6 novembre 1992 : (...) Dans le cas de la neutralisation d'une voie, la signalisation comporte deux dispositifs : un dispositif d'avertissement (le plus en amont du chantier) et un dispositif de position (le plus proche du chantier). / Les dispositifs (...) doivent être visibles à une distance minimum de 400 mètres (...) ; qu'ainsi, la réglementation ne prévoyait pas de signalisation en amont de la première flèche lumineuse de rabattement qui a causé l'accident ; qu'il résulte en outre de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la gendarmerie, que le 5 décembre 2003, le temps était sec et ensoleillé, et la visibilité sur les lieux excellente ; que la flèche lumineuse de rabattement percutée, placée à l'extrémité d'une ligne droite, était visible à plusieurs kilomètres ; que dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne justifiait que le dispositif percuté, qui se signalait par lui-même suffisamment, soit précédé d'avertissements par des moyens humains ou techniques supplémentaires ; qu'il s'ensuit que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que la présence de la flèche lumineuse de rabattement aurait fait l'objet d'avertissements insuffisants révélant un défaut d'entretien normal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux consorts X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

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No 10BX01376


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SATTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01376
Numéro NOR : CETATEXT000025401638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-16;10bx01376 ?
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