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16/02/2012 | FRANCE | N°11BX01719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11BX01719


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2011, sous le n° 11BX01719, présentée pour Mme Gaëlle A demeurant ... par la SELARL d'avocats Hoarau-Cheung-Ah-Seung-Bodo ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0801584, 0801585, 0801586, 0801587, 0801588, 0801589, 0801590, 0801591, 0801592 du 14 avril 2011 en tant que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 45.000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de son père M. Jean-Max B

la suite d'un accident de la circulation sur la route nationale de Saint-Jose...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2011, sous le n° 11BX01719, présentée pour Mme Gaëlle A demeurant ... par la SELARL d'avocats Hoarau-Cheung-Ah-Seung-Bodo ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0801584, 0801585, 0801586, 0801587, 0801588, 0801589, 0801590, 0801591, 0801592 du 14 avril 2011 en tant que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 45.000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de son père M. Jean-Max B à la suite d'un accident de la circulation sur la route nationale de Saint-Joseph ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de ce décès, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007, date du décès de M. B, avec capitalisation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du décès accidentel de son père, M. Jean-Max B, qu'elle impute au défaut d'entretien normal de la route nationale n° 2 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 III de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l'absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département. Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. (...) En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008. ; qu'aux termes du I de l'article 19 de la même loi : L'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : Art. L. 4433-24-1. - Dans les départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales. A l'issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l'accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d'accord, le décret désigne la région. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-424 du 23 novembre 2007 pris pour l'application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales et relatif au transfert des routes nationales dans les départements d'outre-mer : La région de la Réunion est désignée comme bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales de la Réunion. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la région Réunion n° 4262 du 12 décembre 2007 : Sont transférées avec leurs dépendances et accessoires les routes nationales ci-dessous : (...)-la route nationale n° 2 du point de repère 0 (PR 0+0) au PR 127 + 672(...). ; que l'article 5 indique que ce transfert entraîne le transfert à la Région des servitudes, droits et obligations liés à la gestion de ces routes ; que ces dispositions n'ont pas entendu transférer à la région des obligations nées antérieurement à la date de prise d'effet du transfert et non expressément mentionnées comme transférées par l'arrêté portant constatation du transfert ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. B a été victime a eu lieu le 27 décembre 2007, soit avant le transfert de la route nationale n°2 à la région Réunion ; que contrairement à ce que soutient la ministre, l'accident invoqué ne pouvait engager que la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, Mme A qui n'a dirigé ses conclusions qu'à l'encontre de l'Etat, ne peut en tout état de cause, reprocher au tribunal administratif de ne pas avoir appelé en la cause la région Réunion ; que le tribunal n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi par la gendarmerie, que le 27 décembre 2007, M. B qui circulait à moto sur la route nationale n°2 entre les communes de Saint-Philippe et de Saint-Joseph, a entrepris de dépasser la file de voitures qui le précédait et a heurté la voiture située en tête alors qu'elle s'apprêtait à tourner à gauche pour emprunter une voie perpendiculaire à la route principale ; qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations des témoins présents sur les lieux que la conductrice de ce véhicule avait actionné son clignotant et ralenti fortement, ce qui avait provoqué la formation de la file de véhicules que le motard avait entrepris de dépasser par la gauche ; qu'un autre motard qui avait amorcé une manoeuvre de dépassement, a contourné cette voiture par la droite alors que M. B, qui n'a pu l'éviter malgré les précautions prises par la conductrice, a percuté violemment l'avant gauche de ce véhicule, a perdu le contrôle de sa moto et après avoir percuté un mur de clôture, a été éjecté dans un fossé où il est décédé sur le coup ;

Considérant que l'accident dont M. B a été victime résulte de la perte de contrôle de sa moto à la suite du choc avec le véhicule qui avait amorcé sa manoeuvre pour tourner et qu'il a cependant entrepris de dépasser alors qu'il se trouvait en haut d'une côte et que son attention aurait dû être appelée par le ralentissement des véhicules le précédant ; que la circonstance qu'un expert automobile appelé par les gendarmes pour tenter d'évaluer la vitesse à laquelle le motard circulait, ait estimé que la présence d'un pontet en béton sur le fossé avait causé la mort de M. B lorsqu'il a chuté dans le caniveau, n'est pas de nature à établir le défaut d'entretien normal de l'ouvrage routier dont le caractère dangereux ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi qu'eu égard à la violence du choc, la présence d'une grille sur le fossé aurait permis d'éviter le décès de M. B, qui avait heurté le véhicule puis un mur de clôture avant de retomber dans le caniveau ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le décès accidentel de M. B n'était pas imputable à un défaut d'entretien de l'ouvrage routier résultant d'une absence de signalisation ou de conception des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 11BX01719


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BODO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01719
Numéro NOR : CETATEXT000025401661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-16;11bx01719 ?
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