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16/02/2012 | FRANCE | N°11BX01789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11BX01789


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 8 août 2011, présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez M. H'mida X, ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100233 du 20 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d

'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de ré...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 8 août 2011, présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez M. H'mida X, ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100233 du 20 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de résident au titre du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien avec droit au travail, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation au regard de ces stipulations ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 1100233 du 20 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que, M. X s'étant prévalu d'une présence de dix ans en France, le préfet de la Haute-Garonne a notamment examiné sa situation au regard du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que l'arrêté attaqué, qui vise ces stipulations, fait état de ce que l'intéressé ne fournit pas d'éléments probants permettant d'attester d'une présence habituelle en France de dix ans ; qu'ainsi, il comporte les éléments de fait et de droit qui ont fondé le refus de délivrance du titre de séjour prévu par le 1° de l'article 6 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que ce refus de séjour était suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en deuxième lieu qu'il est toujours loisible au préfet d'examiner d'office et à titre gracieux si un étranger qui lui a demandé un titre de séjour peut y prétendre sur un autre fondement que celui dont il s'est prévalu devant lui, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, et à supposer même que le préfet ne puisse être regardé comme ayant été saisi par M. X d'une demande fondée sur le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n'aurait, en examinant d'office la situation de celui-ci au regard de ces stipulations, commis aucune erreur de droit ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; qu'il n'est pas établi que M. X ait demeuré habituellement en France avant l'année 2004, alors que l'attestation de couverture maladie universelle, le certificat médical, la prescription et le formulaire de l'assurance maladie renseigné par ses soins qu'il produit pour les années 2002 et 2003 sont insuffisamment probants pour en attester, et qu'aucune opération n'a été enregistrée sur son compte bancaire français entre le 9 juillet 2002 et le 31 décembre 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X fait valoir notamment qu'il démontre sa présence depuis plus de dix ans sur le territoire national, qu'il a obtenu quelques jours avant l'arrêté attaqué un récépissé l'autorisant à travailler, qu'il a déjà eu une vie privée et familiale en France, qu'il a déjà travaillé, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, entré en France le 7 octobre 2000, a vécu à tout le moins vingt-huit ans en Algérie, pays dont il a la nationalité ; qu'il ne démontre, ni même n'allègue, y être dépourvu d'attaches privées ou familiales ; qu'ainsi qu'il a été dit, sa présence habituelle en France n'est pas établie avant l'année 2004 ; qu'il s'est de surcroît, pendant de longues périodes, maintenu irrégulièrement sur le territoire national, ayant fait l'objet d'un premier refus de séjour le 24 avril 2001, d'un arrêté de reconduite à la frontière le 25 janvier 2002, et enfin, le 6 avril 2009, d'un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas non plus déféré ; que s'il s'est marié avec une ressortissante française le 18 décembre 2003 et a obtenu l'année suivante, en sa qualité de conjoint de français, un titre de séjour valable un an, il n'est pas contesté que ce mariage a été annulé par un jugement du 10 décembre 2007 du tribunal de grande instance de Toulouse ; qu'il n'a pas d'enfant ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'annulation, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en cinquième lieu que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de procéder à sa régularisation ;

Considérant en sixième lieu que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; que toutefois, le délai imparti aux Etats membres pour transposer la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que par suite, le 21 décembre 2010, date de l'arrêté attaqué, ce délai de transposition n'était pas expiré ; qu'ainsi, les dispositions de cette directive ne sont en l'espèce pas invocables ; qu'il s'ensuit que M. X ne saurait en tout état de cause utilement s'en prévaloir pour exciper de l'illégalité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il dispense de motivation spécifique les obligations de quitter le territoire français ; que dès lors, et par application du I de l'article L. 511-1, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français faite à M. X serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de celui-ci tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01789
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-16;11bx01789 ?
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