La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2012 | FRANCE | N°11BX01910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11BX01910


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 2 août 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100237 du 20 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse annulant, à la demande de M. X, l'arrêté du 21 décembre 2010 par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant

le tribunal administratif de Toulouse ;

.................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 2 août 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100237 du 20 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse annulant, à la demande de M. X, l'arrêté du 21 décembre 2010 par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité équatorienne, est entré en France le 15 août 2003, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant , et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaires d'un an régulièrement renouvelées entre le 10 octobre 2003 et le 28 septembre 2010 ; que le 26 octobre 2010, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant en présentant une inscription en master 2 d'administration des entreprises ; que, par arrêté du 21 décembre 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté sa demande au double motif que M. X n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus par l'article R. 311-2 4° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, compte tenu de l'absence de succès depuis 2008, de ses diverses réorientations et de l'abandon de ses études deux années de suite ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n° 1100237 du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 décembre 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 de ce code : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : [...] 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, [...] A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. ;

Considérant, d'une part, que M. X, entré en France le 15 août 2003 sous couvert d'un visa long séjour, a obtenu successivement une licence en génie civil au titre de l'année universitaire 2005-2006, un master dans cette même discipline en 2006-2007 et un master à finalité professionnelle en génie civil et infrastructure, au titre de l'année 2007-2008 ; qu'après l'obtention de ce master, il s'est inscrit en licence d'anglais dans le but de parfaire la maîtrise des langues pratiquées dans le monde de l'entreprise en Amérique latine, puis en master d' administration de l'entreprise, après une année d'interruption de ses études pour exercer une activité professionnelle dans une entreprise de construction ; que même si la demande de changement de statut, d'étudiant à salarié, qu'il a présentée le 7 mai 2009 a été rejetée par décision du 2 octobre 2009, au seul motif du caractère insuffisant de la rémunération proposée par l'employeur, ces orientations, qui correspondent au projet d'approfondir ses compétences pratiques afin d'exercer une activité professionnelle, sont en relation avec ses études antérieures ; qu'au demeurant, M. X a produit en première instance un relevé de notes montrant qu'il a obtenu à la première session d'examens de l'année universitaire 2010/2011 des résultats le classant au sixième rang des 38 étudiants inscrits en master 2 d'administration de l'entreprise de l'Institut d'administration des entreprises de Toulouse ; que dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que les inscriptions prises après l'année 2008 ne répondent à aucune finalité autre que de se maintenir en France après avoir abandonné ses études deux années de suite ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M. X était entaché d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études suivies ;

Considérant, d'autre part, que pour justifier le refus opposé à M. X, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait valoir, devant la juridiction, qu'il s'est également fondé sur le motif tiré de ce que sa demande de renouvellement du titre de séjour avait été présentée après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'était pas en possession d'un visa de long séjour ; que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature, soumise à la justification des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national et notamment la possession d'un passeport en cours de validité, assorti d'un visa de long séjour ; que le préfet, qui n'est pas à cet égard en situation de compétence liée, peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , notamment en cas de nécessité liée au déroulement des études, sans que la condition de visa de long séjour soit exigée ; qu'ainsi, alors même que le nouveau motif invoqué par le préfet était de nature à justifier légalement le refus opposé à M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; qu'au demeurant, M. X soutient s'être présenté aux services de la préfecture dès le 14 septembre 2010 avant l'expiration du délai précité, dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de sa carte de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. X en annulant son arrêté du 21 décembre 2010 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Balg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. X d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

''

''

''

''

3

No 11BX01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01910
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-16;11bx01910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award