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16/02/2012 | FRANCE | N°11BX02288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11BX02288


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2011, présentée pour Mlle Isabelle Nancy X, demeurant ..., par Me Passera, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100375 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'

enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2011, présentée pour Mlle Isabelle Nancy X, demeurant ..., par Me Passera, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100375 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Passera, d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-ivoirienne signée le 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement n° 1100375 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes: Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (...) ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ; et qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant d'autre part, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'ainsi, lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions et que l'administration a omis d'examiner l'une de ces conditions au cours de la procédure administrative, elle peut faire valoir pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir le motif tiré de ce que cette condition était, en réalité, remplie à la date de la décision attaquée ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur ce nouveau motif, de rechercher si celui-ci, combiné à celui qui avait été retenu initialement, est de nature à fonder légalement la décision ; que dans l'affirmative, le juge peut écarter le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en s'abstenant d'examiner l'une des conditions légales de la décision, sous réserve que le défaut d'examen de cette condition n'ait pas privé l'intéressé d'une garantie procédurale ;

Considérant que pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire d'un an portant la mention étudiant dont Mlle X, entrée en France en septembre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, a bénéficié jusqu'au 30 novembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mlle X a sollicité le renouvellement de ce titre le 16 novembre 2010, soit après l'expiration du délai prévu au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se fondant sur ce motif pour refuser le renouvellement sollicité alors que l'expiration du délai prévu au 4° de l'article R. 311-2 du code a pour seule conséquence de faire regarder la demande de renouvellement de Mlle X comme une première demande et de permettre de lui opposer les conditions d'une première demande, notamment celle relative à la production du visa de long séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, que, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet a invoqué un autre motif, tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études de l'intéressée, dans le mémoire produit devant le tribunal administratif ; que dès lors que ce mémoire lui a été communiqué, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait procédé irrégulièrement à une substitution de motifs sans l'avoir mise à même de présenter ses observations sur le nouveau motif invoqué par le préfet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au terme de trois années universitaires où elle s'est successivement inscrite en 1ère année de licence d'économie et gestion , puis en 1ère année de licence d'administration économique et sociale et enfin en 1ère année de l'institut supérieur de gestion de Toulouse, Mlle X n'a obtenu aucun diplôme ; que si elle fait état de problèmes de santé, elle n'en justifie qu'au titre du mois de mai 2010 de sorte que ceux-ci ne sauraient expliquer ses échecs répétés ; qu'ainsi Mlle X n'établit pas l'existence d'une progression suffisante de ses études depuis son arrivée en France ni la pertinence de ses réorientations ; que, par suite, le motif tiré de l'absence de sérieux des études poursuivies, invoqué par le préfet de la Haute-Garonne, est de nature à justifier légalement le refus de renouveler la carte de séjour attribuée à Mlle X ; qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce motif ; que, dès lors qu'elle n'a privé Mlle X d'aucune garantie procédurale, c'est à bon droit que le tribunal administratif a procédé à la substitution de motifs demandée par le préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, de la dérogation à l'obligation de détention d'un visa de long séjour en cas de nécessité liée au déroulement des études prévue par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue la loi du 26 novembre 2003 ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et invoqués tant à l'encontre du refus de renouveler son titre de séjour, qu'à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, Mlle X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 11BX02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02288
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PASSERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-16;11bx02288 ?
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