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16/02/2012 | FRANCE | N°11BX02395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11BX02395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2011, présentée pour Mme Lévina X épouse Y demeurant ..., par Me Monotuka, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100230 en date du 4 juillet 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2011 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant Sainte-Lucie comme pays de renvoi ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2011, présentée pour Mme Lévina X épouse Y demeurant ..., par Me Monotuka, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100230 en date du 4 juillet 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2011 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant Sainte-Lucie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

-le rapport de Mme Girault, président ;

-et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité Saint-Lucienne, relève appel du jugement n° 1100230 du 4 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2011 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant Sainte-Lucie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l''étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme Y, de nationalité Saint-Lucienne, effectuait tous les mois depuis neuf ans des allers-retours entre Sainte-Lucie et la Martinique afin de rendre visite à sa famille ; que son époux, John Y, de nationalité Saint-Lucienne ainsi que l'aîné de ses enfants, Bradley Y, sont titulaires de titres de séjour vie privée et familiale ; que les trois enfants du couple sont scolarisés en Martinique et y vivent depuis sept ans ; que le centre des intérêts familiaux de Mme Y se trouve donc désormais en France ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant la circonstance que la requérante ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine, l'arrêté en date du 7 février 2011 du préfet de la Martinique, refusant de délivrer à Mme Y un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme Y est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision préfectorale du 7 février 2011 pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement que le préfet de la Martinique délivre à Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Martinique de délivrer un tel titre de séjour à Mme Y dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Y de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100230 en date du 4 juillet 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France et l'arrêté du 7 février 2011 du préfet de la Martinique sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme HYPPOLITE une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°11BX02395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02395
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MONOTUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-16;11bx02395 ?
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