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21/02/2012 | FRANCE | N°10BX01885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2012, 10BX01885


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 26 juillet 2010 sous le n° 10BX01885, et en original le 28 juillet 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801657 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il est resté assujetti au titre des années 2001 à 2004 ;

2°) d'ordonner la décharge des impos

itions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'un...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 26 juillet 2010 sous le n° 10BX01885, et en original le 28 juillet 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801657 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il est resté assujetti au titre des années 2001 à 2004 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à préciser à l'issue de l'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet en 2004 et 2005 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003 ; qu'au terme de cet examen, leurs revenus fonciers ont été rehaussés et l'administration a taxé d'office des sommes dont elle a estimé qu'elles étaient constitutives de revenus d'origine indéterminée ; que les revenus fonciers de M. A, qui détenait la moitié des parts de la société civile immobilière Bersi dont il était le gérant, ont également été redressés à la suite du contrôle sur place de cette société au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; qu'enfin, à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité d'expert-comptable exercée jusqu'au 31 décembre 2003 par M. A en Gironde, ses bénéfices non commerciaux des années 2001, 2002 et 2003 ont été rectifiés ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales émises en juin 2006 au titre des années 2001 à 2004, procédant de ces différents contrôles ; que, par l'article 1er de son jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge des rappels d'impôts réclamés à M. A au titre des années 2002 et 2003 en tant qu'ils procèdent de la rectification de ses bénéfices non commerciaux et de celle des revenus fonciers tirés des immeubles lui appartenant ; que, par l'article 2 du même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de M. A, dont celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A fait appel de ce jugement dans la mesure où il rejette le surplus de ses conclusions ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : (...) / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre, la procédure d'imposition d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; qu'aux termes de l'article L. 286 dudit livre : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi ;

Considérant que l'administration a suivi la procédure d'évaluation d'office pour rectifier le bénéfice non commercial de M. A au titre de l'année 2001 au motif, explicité dans la proposition de rectification du 17 décembre 2004, que sa déclaration catégorielle modèle 2035 avait été déposée le 22 août 2002 après le délai de trente jours imparti par une mise en demeure du 15 juillet 2002 reçue par lui le 18 juillet suivant ; qu'en appel, le requérant, qui admet avoir reçu cette mise en demeure le 18 juillet, conteste que sa déclaration ait été souscrite après le délai de 30 jours courant à partir de cette date, en se prévalant des dispositions susmentionnées de l'article L. 286 ; qu'il fait ainsi valoir, dans sa requête, qu'il a adressé au service ce document le lundi 19 août 2002 , puis indique, dans le dernier état de ses écritures, qu'il a déposé le même jour l'enveloppe contenant sa déclaration dans la boîte aux lettres du centre des impôts dont il dépendait ; qu'il demande à cet égard que l'administration produise cette enveloppe et soutient, devant la cour, qu'à défaut de cette production, sa déclaration doit être tenue pour adressée dans le délai imparti par la mise en demeure ; que, toutefois, ni l'article L. 286, ni le commentaire qu'en fait la doctrine administrative dans la documentation 13 L-1333 citée par le requérant, n'imposent que le service des impôts conserve les enveloppes contenant les documents remis par les contribuables eux-mêmes ; que ces dispositions législatives et les mentions de cette doctrine ne visent que les envois postaux et ceux résultant d'un procédé télématique ou informatique ; qu'elles ne sauraient dispenser le requérant d'apporter les éléments de nature à établir le fait qu'il invoque, à savoir le dépôt par lui-même de sa déclaration à la date qu'il indique ; qu'en l'espèce, la copie de la déclaration professionnelle au titre de 2001 que M. A verse aux débats est signée par lui à la date qu'il mentionne lui-même du 19 août 2002 ; qu'aucun élément de l'instruction ne permet de tenir pour établi le dépôt de cette déclaration avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ni même avant la date du 22 août 2002 indiquée par l'administration, date qu'au demeurant, le requérant n'avait pas contestée au cours de la procédure d'imposition non plus que lors de sa réclamation contentieuse ou devant le tribunal administratif ; que, par suite, la procédure d'évaluation d'office a été régulièrement suivie par l'administration pour rectifier le bénéfice non commercial de M. A au titre de 2001 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il a été illégalement privé des garanties de la procédure contradictoire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de ce qui précède que la procédure d'évaluation d'office, dont relevait le contribuable au titre de 2001 dès avant l'engagement de la vérification de la comptabilité de son activité d'expert-comptable, laquelle vérification n'a pas révélé cette situation, rend inopérants ses moyens tendant à remettre en cause la régularité de ces opérations de contrôle ; qu'en tout état de cause, s'agissant de la compétence territoriale du vérificateur, il convient d'adopter la motivation du tribunal qui, après avoir cité les dispositions des articles 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts et 45 de cette même annexe, relève que la résidence principale de M. A était située en Charente-Maritime et que, quand bien même il déposait ses déclarations de résultat en Gironde, celles-ci portaient sur des bénéfices qui concouraient à un revenu global qu'il déclarait et était imposé en Charente-Maritime et estime à juste titre que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'un vérificateur relevant de la direction des services fiscaux de ce département était territorialement incompétent pour vérifier la comptabilité de son cabinet d'expert-comptable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inspecteur ayant procédé aux divers contrôles dont résultent les rappels restant en litige ait manqué, au cours de ces opérations de contrôles, à son obligation d'impartialité, non plus que l'inspecteur principal ayant contresigné les propositions de rectification notifiées au terme desdites opérations et dressé conjointement avec le vérificateur à l'encontre de la SCI Bersi un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ; que ne suffit pas à révéler un tel manquement à cette obligation d'impartialité la seule circonstance que l'inspecteur principal ait, dans une décision d'admission partielle en date du 23 juin 2006 de la réclamation formée par un contribuable que le requérant présente comme un ancien client de la société prestataire de services comptables qu'il gérait de fait, qualifié de manière très négative les justificatifs émanant de cette société dont il a mis en doute la moralité et la bonne foi ; qu'à supposer même que cette qualification portée dans un document adressé à un tiers procéderait d'une méconnaissance du devoir de réserve et du secret professionnel, elle serait sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs exposés par le tribunal que les données de l'appel ne permettent pas d'infirmer et qu'il convient d'adopter, la proposition de rectification en date du 17 décembre 2004 du bénéfice non commercial de M. A au titre de 2001 lui a été régulièrement notifiée rue des Ecoles à Saint-Denis du Pin, à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée le 28 avril 2004 au centre de formalité des entreprises lors de la déclaration de sa cessation d'activité ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A soutient en appel ne pas avoir reçu la demande de justifications en date du 13 mai 2005, adressée dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale de son foyer ; qu'il fait ainsi valoir que la signature apposée sur l'avis de réception postal retourné au service des impôts n'est ni la sienne ni celle de son épouse ; que, toutefois, il ne conteste pas que le pli contenant cette demande lui a été adressé à son domicile et il n'établit pas que la signature manuscrite au nom de A apposée sur l'avis de réception postal serait celle d'un tiers qui n'aurait pas été habilité à réceptionner ce pli ; que, par suite, la demande en cause doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée ;

Considérant, en sixième lieu, qu'à la demande du 13 mai 2005 précitée, adressée sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, sont jointes des annexes auxquelles renvoie expressément ce document ; que ces annexes détaillent par date et par compte, en précisant la nature des mouvements considérés, remise de chèque ou virement, les crédits apparaissant en 2002 et 2003 sur les comptes bancaires et comptes-courants détenus par le requérant et son épouse, pour lesquels des justifications sont demandées ; que M. A était donc en mesure, contrairement à ce qu'il soutient, d'identifier les crédits sur lesquels il était interrogé et de répondre à ces interrogations ; qu'en outre, ce document rappelle le montant des revenus déclarés au titre des mêmes années, soit un revenu brut déclaré de 81 858 euros et un revenu net de 5 080 euros pour 2002, un revenu brut déclaré de 70 981 euros et un revenu net de -4 669 euros pour 2003, compare ces sommes au total de celles apparaissant sur les comptes détenus par M. et Mme A, soit 706 377 euros en 2002 et 355 456 euros en 2003 et précise que de ces dernières sommes ont été exclus des versements préalablement identifiés et des virements de compte à compte ; que ce même document ajoute que la comparaison des sommes déclarées avec les mouvements financiers constatés laissait présumer la disposition d'autres revenus ; que l'écart entre les revenus déclarés et ces mouvements financiers, dont avaient déjà été retranchés les virements de compte à compte identifiables comme tels, permettait à l'administration, sans commettre d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à ce stade du contrôle de la situation des contribuables, c'est-à-dire avant un examen critique des crédits en cause, l'administration aurait été à même d'exclure des versements et des virements de compte à compte autres que ceux qu'elle a pu identifier et qu'elle a neutralisés au préalable ; que le requérant se plaint de ce que des crédits, apparaissant sur des comptes mixtes, dont il soutient qu'ils seraient d'origine professionnelle, auraient à tort été retenus parmi les mouvements à justifier, mais il n'indique pas même ceux que l'administration aurait dû, à ses yeux, neutraliser d'emblée ; que la circonstance que les droits et pénalités résultant des redressements affectant ses bénéfices non commerciaux au titre de 2002 et de 2003 aient été dégrevés par le tribunal, à raison d'une irrégularité propre à la procédure de reprise intéressant ces bénéfices n'est pas de nature à révéler, par elle-même, une irrégularité de la procédure de demande de justifications ;

Considérant, en septième lieu, que le requérant critique la motivation de la proposition de rectification du 29 septembre 2005 adressée à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle, en tant qu'elle vise les revenus regardés comme étant d'origine indéterminée par l'administration ; que ce document, après avoir décrit chaque étape de la procédure préalablement suivie, rappelle pour ce qui concerne ces revenus d'origine indéterminée que la demande susmentionnée du 13 mai 2005 n'a reçu aucune réponse dans le délai de deux mois qu'elle avait imparti ; qu'il mentionne les crédits restant injustifiés, lesquels sont détaillés dans des annexes auxquelles il renvoie explicitement, et donne les raisons pour lesquelles certains crédits ont été pris en compte au titre de l'activité professionnelle de M. A ; qu'il précise que la taxation des sommes dont l'origine demeure inexpliquée est faite d'office en citant à cet égard l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, lequel prévoit que sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'une telle motivation est suffisante au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales définissant les conditions suivant lesquelles les impositions d'office sont portées à la connaissance des contribuables, alors même que ce dernier article n'est pas cité ; que la circonstance que la proposition de rectification mentionne, en plus de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'article L. 73 du même livre relatif à l'évaluation d'office, mention qui n'a pu égarer le requérant sur les droits attachés à la procédure de taxation d'office instituée par l'article L. 69, ne l'entache pas d'irrégularité ;

Considérant, enfin, que pour les raisons déjà indiquées, les signataires des propositions de rectification dont procèdent les rappels restant en litige étaient compétents pour établir et signer ces documents ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée au titre de 2002 et 2003 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de demande de justifications a été régulièrement suivie par l'administration ; que M. A s'est abstenu de répondre à la demande de justifications, qui lui avait été régulièrement notifiée, dans le délai qui lui avait été imparti et n'a pas demandé de délai supplémentaire ; qu'en l'absence de réponse de sa part, il a été régulièrement taxé d'office en application de l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales ; que, du fait de cette procédure d'imposition d'office, la charge de la preuve de l'exagération de ces revenus d'origine indéterminée, restant en litige en appel au titre de 2002 et 2003 après que l'administration a admis certains justificatifs, incombe au requérant ; que, pas plus devant la cour que devant le tribunal administratif, M. A ne s'acquitte de cette charge de la preuve en affirmant que ces sommes procéderaient d'acomptes provenant de sociétés pour lesquelles il aurait réalisé des prestations ou représenteraient le paiement par ses clients de factures émises directement par lui ou encore émaneraient d'un notaire pour la vente d'un immeuble, alors que les pièces qu'il entend produire en ce sens, telles que des annotations manuscrites figurant sur les listes de crédits annexées à la demande de justifications et à la proposition de rectifications ou figurant sur des copies de bordereaux établis par lui, ne permettent de démontrer ni l'existence de tels acomptes ou de tels paiements ni à plus forte raison leur objet ; qu'il n'établit pas davantage que ces sommes seraient incluses, fût-ce pour partie, dans les recettes professionnelles qu'il avait déclarées, non plus que dans celles qui ont été rectifiées par le service des impôts, lequel a admis au cours de la procédure de redressement puis contentieuse que certaines sommes avaient une origine professionnelle et les a retranchées des revenus d'origine indéterminée ; que, si M. A, soutient également que des versements effectués en 2002 et 2003 sur son compte postal auraient été effectués par sa mère en remboursement de dépenses qu'il aurait exposées pour elle, il n'étaye cette affirmation d'aucun élément de preuve ni quant à l'origine des versements, ni quant à leur cause ; qu'il ne démontre pas non plus que subsisteraient dans les crédits taxés d'office restant en litige des virements de compte à compte ou des revenus fonciers autres que ceux que l'administration a déjà exclus des revenus d'origine indéterminée ; que les indications détaillées données à cet égard par l'administration dans ses dernières écritures n'ont pas fait l'objet d'un contredit précis de la part du requérant qui supporte la charge de la preuve ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exagération des bases d'impositions correspondant aux revenus d'origine indéterminée doit être écarté ;

En ce qui concerne le revenu non commercial au titre de 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. ; qu'aux termes de l'article 93 A du même code : I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions. (...) Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ... ; qu'aux termes de l'article 41-0 bis A de l'annexe III au code général des impôts : I. La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité. ; qu'enfin, aux termes de l'article 41-0 bis C de la même annexe : La première année au titre de laquelle l'impôt est établi en application de l'article 93 A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de fournir en annexe à la déclaration spéciale, dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, un état des créances et des dettes au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée, établi conformément à un modèle fixé par l'administration. / Chaque année, tant que l'option n'est pas dénoncée, un état de ces créances et de ces dettes actualisé au 31 décembre de l'année d'imposition est adressé à l'administration selon les mêmes modalités. Ce document doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées en application de l'article 41-0 bis B. Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections. ... ;

Considérant, qu'après avoir rappelé les dispositions législatives et règlementaires précitées, le tribunal administratif relève que si M. A produit la copie d'une lettre qu'il aurait rédigée le 2 mai 1996 pour opter en faveur du régime de détermination de ses bénéfices non commerciaux selon les créances et les dettes à compter du 1er juin 1995, il ne justifie pas avoir fait parvenir ce document au service des impôts qui affirme ne pas l'avoir reçu ; que le tribunal relève encore que s'il soutient avoir coché dans chacune de ses déclarations annuelles la case correspondant au régime créances acquises/dépenses engagées , cette indication ne pouvait tenir lieu d'option, laquelle devait, en application des dispositions précitées, être notifiée au service des impôts sur papier libre, alors surtout que le requérant n'a pas annexé à ses déclarations l'état des créances et des dettes prévu par les mêmes dispositions et qui aurait prouvé qu'il tenait sa comptabilité selon ce régime ; qu'il ajoute qu'au demeurant, ces états n'ont pas davantage été produits en cours de contrôle ; qu'il estime que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que son bénéfice non commercial de l'année 2001 doit être déterminé selon les règles prévues par les dispositions précitées de l'article 93 A du code général des impôts ; qu'en appel, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à infirmer l'analyse retenue à bon droit par les premiers juges dont il convient d'adopter la motivation pour écarter le moyen qu'entend reprendre M. A devant la cour, tiré de l'option qu'il aurait exercée pour que l'imposition de son bénéfice non commercial soit établie en fonction des créances acquises et des dettes engagées ;

Considérant qu'en raison de la procédure d'évaluation d'office dont il relevait et qui a été régulièrement suivie, la charge de prouver l'exagération du bénéfice non commercial au titre de 2001 incombe au requérant en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que, comme il vient d'être dit, l'imposition de ce bénéfice doit se faire en fonction des recettes encaissées et des charges payées ; que, par lui-même, le dégrèvement opéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur la détermination de ce bénéfice, hormis l'incidence du profit sur le Trésor, compensé par le mécanisme dit de la cascade appliqué en l'espèce et non contesté ; qu'un tel dégrèvement n'est pas non plus de nature à révéler l'exagération dudit bénéfice ; qu'il en va de même de la décharge des rappels attachés à la rectification des bénéfices non commerciaux de 2002 et de 2003 ;

Considérant que le requérant ne démontre pas que les recettes professionnelles retenues par l'administration, au terme de la vérification de sa comptabilité qui a révélé que celle-ci était irrégulièrement tenue, seraient excessives ; qu'il ne démontre pas non plus que les charges qu'il soutient avoir effectivement exposées pour son activité d'expert-comptable auraient été insuffisamment prises en compte, notamment pour ce qui est de ses frais de transport ; qu'en outre et en admettant même que certaines des dépenses qu'il invoque auraient été nécessitées par sa profession, notamment des frais de personnel, il ne prouve pas les avoir effectivement payées ; que la réalité de paiements par compensation à son profit, invoqués à cet égard par le requérant, n'est pas établie ;

Considérant que, dans sa déclaration déposée tardivement au titre de 2001, M. A a déduit une dotation d'amortissements d'un montant de 5 859 euros ; que, dans la proposition de rectification du 17 décembre 2004 faisant suite à la vérification de comptabilité, le vérificateur a admis que le registre des immobilisations et un plan des amortissements fiscaux lui avaient été présentés, mais a refusé l'imputation de la dotation pratiquée aux motifs, d'une part, que les copies de factures d'acquisition des immobilisations support des amortissements en litige qu'avaient produites le requérant n'étaient pas en elles-mêmes probantes et contenaient au surplus des mentions entachées d'incohérence quant à l'identité de l'acquéreur, d'autre part, que les autres documents présentés, qui portaient en particulier sur des travaux effectués au domicile du requérant, ne permettaient pas de justifier de l'affectation réelle des biens en cause à son activité professionnelle exercée personnellement ; que ce document ajoute que la preuve d'une telle affectation est d'autant plus requise en l'espèce que la comptabilité est empreinte de confusions avec celle d'autres entreprises ; qu'en appel, le requérant demande que son bénéfice évalué d'office soit réduit de la dotation aux amortissements de 5 859 euros exclue par le vérificateur ; que, toutefois, alors que l'administration maintient devant la cour que cette dotation n'est pas déductible, le requérant n'apporte aucune des précisions quant à la nature des biens, objets des amortissements en litige, à leur mode d'acquisition, à l'identité de leur détenteur ou à leur utilité pour son activité d'expert-comptable exercée à titre individuel, qui permettraient de justifier, comme la preuve lui en incombe, de l'imputabilité desdits amortissements sur son bénéfice non commercial ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration a appliqué aux droits procédant de la taxation des revenus d'origine indéterminée au titre de 2002 et 2003 et de celle du revenu non commercial au titre de 2001 la majoration de 40 % que l'article 1729 du code général des impôts prévoit en cas de manquement délibéré ;

Considérant que, de par sa profession d'expert-comptable, M. A était à même de mesurer la portée de ses obligations déclaratives ; qu'eu égard à la tardiveté, qui n'était pas la première, du dépôt de sa déclaration professionnelle au titre de 2001, laquelle a fait suite à une mise en demeure dont le délai n'a pas non plus été respecté, à la nature des insuffisances entachant cette déclaration, tant pour ce qui est des recettes minorées que des charges professionnelles surévaluées, à l'importance de ces dernières, commises à la faveur d'irrégularités comptables, dont une confusion systématique avec des opérations menées par d'autres entreprises, l'administration démontre le caractère délibéré des défaillances de l'intéressé ; qu'elle établit également la mauvaise foi des contribuables en relevant que les revenus taxés d'office procèdent de versements répétés sur leurs comptes bancaires pour des montants significatifs, dont l'origine et la nature sont restés inexpliqués ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de l'article 1729 du code général des impôts, que les rappels en cause ont été majorés de la pénalité de 40 % ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif de Poitiers, que celui-ci n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant les conclusions de la demande présentée devant lui à ce titre par M. A ;

Considérant, en ce qui concerne les frais exposés devant la cour, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme à ce titre soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX01885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01885
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-21;10bx01885 ?
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