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21/02/2012 | FRANCE | N°10BX02914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2012, 10BX02914


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2010, présentée pour M. et Mme André A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802390 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit la somme totale de 50 440 euros ;

3°) de mettre à la charg

e de l'Etat la somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2010, présentée pour M. et Mme André A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802390 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit la somme totale de 50 440 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Nassiet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces effectué en 2007 et portant sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006, le service a remis en cause, en se fondant sur l'absence d'option régulièrement exercée, le régime fiscal des sociétés de personnes sous lequel s'était placée la société d'exploitation du golf d'Embats, société à responsabilité limitée, pour ces exercices ; qu'il en est résulté l'annulation des déficits industriels et commerciaux que M. et Mme A, associés, avaient imputés sur leurs revenus imposables des années 2004 à 2006 ; que M. et Mme A font appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de la remise en cause de cette imputation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies A de l'annexe III audit code : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies D de ladite annexe : Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés. ;

Considérant que les requérants soutiennent que la société d'exploitation du golf d'Embats a exercé l'option pour le régime des sociétés de personnes à compter de l'exercice 1992 et produisent à cet effet une lettre datée du 10 décembre 1991 signée des quatre associés ; que, toutefois, ils n'établissent ni l'envoi de ce courrier, ni sa réception par le service des impôts ; que, de plus, ce document ne comporte pas l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions précitées de l'article 46 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts et précise que l'option portera sur l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 et clos le 31 décembre 1992 ; que ni le fait qu'un expert-comptable avait préconisé l'exercice de ladite option à compter de l'exercice 1992, ni la circonstance que l'administration n'a pas, avant le contrôle sur pièces réalisé en 2007, remis en cause le régime fiscal des sociétés de personnes sous lequel s'était placée la société dans ses déclarations, ne suffisent à établir que la société a effectivement et régulièrement exercé l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que les dispositions de l'article L. 102 B-I du code général des impôts qu'invoquent les requérants n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les contribuables d'établir qu'ils ont régulièrement exercé ladite option ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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No 11BX02914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02914
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : NASSIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-21;10bx02914 ?
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