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21/02/2012 | FRANCE | N°11BX01401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2012, 11BX01401


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2011 sous le n° 11BX01401, présentée pour M. Khaled A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902229 en date du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 février 2009 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, ensemble la décision du 10 avril 2009 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

2°) d'annuler les décisio

ns contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet d'accorder le regroupement familial à son ép...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2011 sous le n° 11BX01401, présentée pour M. Khaled A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902229 en date du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 février 2009 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, ensemble la décision du 10 avril 2009 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet d'accorder le regroupement familial à son épouse ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des articles 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant du 11 juillet 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2003 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duten, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a, le 4 novembre 2008, sollicité le regroupement familial au profit de son épouse, qui réside en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, ensemble la décision du 10 avril 2009 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) , et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant: Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié en France le 1er décembre 2007 avec une compatriote en situation irrégulière ; qu'ils ont eu une fille, qui est née le 15 octobre 2008 et qui était donc âgée d'un peu plus de trois mois à la date de l'arrêté attaqué ; que M. A, qui exerce la profession de pâtissier depuis 2003, est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'il n'est pas contesté qu'il dispose des ressources et d'un logement adaptés à sa famille ; que, compte tenu de ce que l'obligation qu'aurait son épouse de regagner l'Algérie en vue d'y obtenir la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial aurait pour effet de séparer, pendant plusieurs mois, les membres d'une cellule familiale stable comprenant un enfant en bas âge, le refus d'accorder le regroupement familial opposé à M. A doit être regardé comme portant à la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, et comme méconnaissant également l'intérêt supérieur de l'enfant ; que ce refus a été ainsi pris en méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que par suite, il y a lieu d'annuler les décisions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions préfectorales contestées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation du refus opposé à la demande de regroupement familial du requérant au bénéfice de son épouse, implique, eu égard à son motif, qu'il soit fait droit à cette demande ; qu'il convient donc d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A le titre de séjour lui permettant de séjourner en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesso, avocat de M. A, de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mars 2011 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Gironde en date du 5 février 2009 et du 10 avril 2009 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A le titre de séjour lui permettant de séjourner en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

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No 11BX01401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01401
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-21;11bx01401 ?
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