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21/02/2012 | FRANCE | N°11BX01570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2012, 11BX01570


Vu, I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2011 sous le n° 11BX01570, présentée pour Mme Romkinja épouse , demeurant Association l'Eclaircie 126 rue de Basseau à Angoulême (16000) ;

Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100034 du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire fra

nçais dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu, I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2011 sous le n° 11BX01570, présentée pour Mme Romkinja épouse , demeurant Association l'Eclaircie 126 rue de Basseau à Angoulême (16000) ;

Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100034 du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu, II) la requête enregistrée le 1er juillet 2011 sous le n° 11BX01571, présentée pour M. Murat , demeurant Association l'Eclaircie 126 rue de Basseau à Angoulême (16000) ;

M. Murat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100033 du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de Mme Romkinja et de M. Murat , enregistrées sous les n° 11BX01570 et n° 11BX01571, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. Murat et Mme Romkinja épouse , ressortissants kosovars, entrés en France le 13 mai 2009 selon leurs dires, ont demandé à bénéficier de l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 décembre 2009, refus confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2010 ; que, par deux arrêtés en date du 7 décembre 2010, le préfet de la Charente a refusé d'admettre au séjour M. et Mme , les a obligés à quitter le territoire français et a fixé leur pays d'origine comme pays de destination ; que les requérants ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile politique ; que ces demandes, instruites selon la procédure prioritaire au sens des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été rejetées par l'OFPRA le 10 janvier 2011 ; que M. et Mme relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 décembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des refus de titre de séjour :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges dont M. et Mme ne font aucune critique, de rejeter les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d'examen approfondi de la situation des intéressés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) / ;

Considérant que les requérants font valoir qu'ils sont entrés en mai 2009 avec les parents de M. Murat en France, qu'ils y résident avec leur fils, que le frère aîné de M. Murat est présent en France depuis 2001 et bénéficie du statut de réfugié politique et que leur famille ne vit plus au Kosovo ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, les intéressés n'étaient en France que depuis un an et sept mois, alors qu'ils ont vécu jusqu'à l'âge de 19 ans dans leur pays d'origine ; qu'ils font tous les deux l'objet d'un arrêté identique leur refusant le séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'apparaît pas qu'il ne puissent reconstituer leur vie familiale dans leur pays d'origine avec leur fils et les parents de Murat qui font l'objet des mêmes mesures ; qu'il n'est pas établi que le frère aîné de M. Murat réside en France depuis 2001 sous couvert du statut de réfugié politique ; que dans ces conditions, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour irrégulières des intéressés, les décisions portant refus de séjour n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'en tout état de cause, pour les raisons précédemment énoncées, M. et Mme ne sont pas fondés à invoquer, à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne démontrent pas, en produisant un article de Human Rights Watch faisant état des difficultés quant au retour au Kosovo de la minorité Rom en général, qu'ils seraient, à la date des arrêtés attaqués, personnellement exposés à des traitements de la nature de ceux visés par l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette leurs demandes d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens devant la cour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Murat et Mme Romkinja épouse sont rejetées.

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Nos 11BX01570, 11BX01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01570
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-21;11bx01570 ?
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