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21/02/2012 | FRANCE | N°11BX01937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2012, 11BX01937


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2011, sous le n° 11BX01937, présentée pour Mlle Soda A, élisant domicile chez son conseil, Me Mbemba 10 place du Val d'Aran B.P. 41 à Colomiers cedex (31771) ; Mlle Soda A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100143 en date du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 2010-31-1188 en date du 23 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a oblig

e à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2011, sous le n° 11BX01937, présentée pour Mlle Soda A, élisant domicile chez son conseil, Me Mbemba 10 place du Val d'Aran B.P. 41 à Colomiers cedex (31771) ; Mlle Soda A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100143 en date du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 2010-31-1188 en date du 23 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à la régularisation de sa situation administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de régulariser sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 14 novembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à la requérante ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mbemba, avocat de Mlle A ;

Considérant que Mlle A, ressortissante sénégalaise, a bénéficié depuis novembre 2005, en sa qualité d'étudiante, d'autorisations de séjour ; que le renouvellement de son titre de séjour qu'elle a sollicité le 19 novembre 2010 en cette même qualité, lui a été refusé le 23 décembre 2010 par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne, qui l'a également obligée à quitter le territoire français et a désigné son pays d'origine comme le pays de renvoi ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, après avoir visé les textes dont il entendait faire application, à savoir la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les conventions et autres accords passées entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Sénégal, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il cite les articles qu'il entend prendre en considération, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée, ainsi que la jurisprudence du Conseil d'Etat, décrit les données essentielles de la situation de Mlle A, explicite les raisons pour lesquelles n'est pas admis le caractère réel et sérieux de ses études en France, relève qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne précitée, et précise les motifs pour lesquels le signataire de cet acte estime qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ; qu'une telle motivation, qui énonce de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles l'arrêté se fonde, est régulière au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'au surplus et comme l'a déjà relevé le tribunal administratif, le premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispense de motivation spécifique l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, comme le fait valoir le préfet de la Haute-Garonne, Mlle A n'a contesté, devant le tribunal administratif, que la légalité externe de l'arrêté en cause ; que, par suite, sa contestation de la légalité interne de cet acte, nouvelle en appel, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en litige ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette sa requête, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin devant la cour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Soda A est rejetée.

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No 11BX01937


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MBEMBA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01937
Numéro NOR : CETATEXT000025449082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-21;11bx01937 ?
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