La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2012 | FRANCE | N°11BX02529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2012, 11BX02529


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2011 sous forme de télécopie et en original le 9 septembre 2011, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2011, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103552, en date du 2 août 2011, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé son arrêté du 28 juillet 2011 plaçant M. A en rétention administrative et qui a mis à la charge de l'Etat le versement

ce dernier de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2011 sous forme de télécopie et en original le 9 septembre 2011, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2011, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103552, en date du 2 août 2011, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé son arrêté du 28 juillet 2011 plaçant M. A en rétention administrative et qui a mis à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ... 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; ... ;

Considérant que, par un arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 29 septembre 2010, le certificat de résidence valable dix ans qui avait été délivré le 15 juillet 2004 à M. A, ressortissant algérien, en raison de son mariage en 2002 avec une ressortissante française a fait l'objet d'un retrait, lequel a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un arrêté du 28 juillet 2011 pris sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé de placer M. A en rétention administrative ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement que conteste le préfet, annulé cet arrêté du 28 juillet 2011 au motif que l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement est illégale dès lors que M. A peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au titre du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 4 février 2000, a déposé le 24 mars 2000 une demande d'asile territorial qui a été rejetée le 30 novembre suivant puis a fait l'objet, le 3 avril 2002, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que tant le rejet de sa demande d'asile territorial que cet arrêté ont été notifiés à son adresse de Toulouse, demeurée inchangée ; qu'à la suite de son mariage, en avril 2002, avec une ressortissante française, il a été mis en possession d'un certificat de résidence d'Algérien d'un an puis, à compter du 24 mars 2004, d'un certificat de résidence valable dix ans ; que la circonstance que ce certificat a été obtenu moyennant la dissimulation volontaire par M. A d'éléments relatifs à sa situation, ce qui a conduit le préfet à lui retirer ce titre de séjour par un arrêté du 29 septembre 2010, ne fait pas obstacle à ce que la période qui a couru du 24 mars 2004 au 29 septembre 2010 soit prise en compte pour déterminer sa durée de résidence en France, laquelle s'apprécie en fonction de sa situation effective et non de la régularité de son séjour ; qu'aucun élément du dossier ne fait ressortir que le séjour en France de M. A aurait été interrompu entre le 24 mars 2000 et le 29 septembre 2010 ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne soutient pas que sa présence constituerait une menace à l'ordre public ; que, par suite, M. A remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et ne pouvait donc légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. A était fondé, ainsi que l'a relevé à juste titre le jugement attaqué, à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement pour demander l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 28 juillet 2011 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 juillet 2011 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

''

''

''

''

3

No 11BX02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02529
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-21;11bx02529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award