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23/02/2012 | FRANCE | N°10BX00292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 février 2012, 10BX00292


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour la SOCIETE AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, société à responsabilité limitée dont le siège est situé ZAC Galaxie 5 avenue Andromède à Saint-Médard-en-Jalles (33160), représentée par son représentant légal, par Me Laplagne ; la SOCIETE AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800514 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Arcadis ESG à lui verser une somme de 65 256 euros,

hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa requête...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour la SOCIETE AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, société à responsabilité limitée dont le siège est situé ZAC Galaxie 5 avenue Andromède à Saint-Médard-en-Jalles (33160), représentée par son représentant légal, par Me Laplagne ; la SOCIETE AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800514 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Arcadis ESG à lui verser une somme de 65 256 euros, hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa requête ;

2°) de condamner la société Arcadis ESG à lui verser ladite somme et les intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la société Arcadis ESG la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Claudio, pour la SOCIETE AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION et de Me Carrière, pour la société Arcadis ESG ;

Considérant que dans le cadre des travaux de prolongation de la RD 2000 jusqu'à la RN 21 au sud-ouest d'Aixe-sur-Vienne, le Département de la Haute-Vienne a décidé la réalisation d'un ouvrage d'art franchissant la Vienne ; qu'il a confié la maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage au groupement constitué par l'entreprise EEG Simecsol SA et M. Mikaelan, architecte ; que le marché de travaux afférant à cet ouvrage a été confié, le 18 mars 2004, au groupement DV Construction-Urssa, qui a sous-traité la réalisation des fondations des piles de l'ouvrage à la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION ; que cette dernière a été contrainte d'opérer un changement de technologie pour la réalisation de la pile P1 de l'ouvrage d'art surplombant la Vienne et de substituer aux micro- pieux initialement prévus une solution technique constituée par la réalisation d'un massif de béton constituant une fondation superficielle afin d'assurer la continuité du chantier ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Arcadis ESG, venant aux droits de l'entreprise EEG Simecsol SA à lui verser la somme de 65 256 euros en réparation du préjudice causé par l'exécution de ces travaux, non initialement prévus ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter la demande de la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'en l'absence de lien contractuel entre la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, sous-traitant du groupement titulaire du marché de travaux, et la société EEG Simecsol, titulaire de la maîtrise d'oeuvre, la société requérante ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance par la société EEG Simecsol de ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas soulevé un moyen qui n'était pas d'ordre public mais ont seulement constaté, comme il leur appartenait de le faire, que la société requérante ne satisfaisait pas aux conditions de mise en jeu de la responsabilité du maître d'oeuvre ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant que si la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION soutient qu'elle a entendu engager la responsabilité de la société EEG Simecsol, aux droits de laquelle vient la société Arcadis ESG, sur le fondement quasi-délictuel et non pas sur un fondement contractuel, il ressort clairement de ses écritures, tant en première instance qu'en appel, que les deux fautes invoquées sont tirées de la méconnaissance par la société titulaire de la maîtrise d'oeuvre de l'article 5-4 du cahier des clauses techniques particulières du contrat de maîtrise d'oeuvre et de l'article A 3 de l'annexe 1 à ce même cahier ; qu'une telle demande ne peut être regardée que comme tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Arcadis ESG, sans que la société requérante puisse utilement soutenir que les fautes se rattachent à l'établissement de l'étude des sols ; que, cependant, les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception des clauses réglementaires ; que, dès lors, la qualité de tiers au contrat de maîtrise d'oeuvre de la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, sous-traitant du groupement titulaire du marché de travaux, fait obstacle à ce que cette dernière invoque des fautes dans l'exécution des stipulations du contrat dans le cadre d'une action en responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Arcadis ESG, venant aux droits de l'entreprise EEG Simecsol SA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION une somme de 1 500 euros que demande la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société EEG Simecsol, sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION versera à la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société EEG Simecsol, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00292
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Contrats - Contrats administratifs - Marchés de travaux publics.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-23;10bx00292 ?
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