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23/02/2012 | FRANCE | N°10BX01071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 février 2012, 10BX01071


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2010 et 14 octobre 2010, présentés pour la COMMUNE DE LAVIT DE LOMAGNE, représentée par son maire, par Me Vaysse-Lacoste ;

la COMMUNE DE LAVIT DE LOMAGNE demande à la cour :

1° ) de réformer le jugement n° 0504433 en date du 5 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'EURL Damiot la somme de 8 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice causé par une applicati

on indue de pénalités et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2010 et 14 octobre 2010, présentés pour la COMMUNE DE LAVIT DE LOMAGNE, représentée par son maire, par Me Vaysse-Lacoste ;

la COMMUNE DE LAVIT DE LOMAGNE demande à la cour :

1° ) de réformer le jugement n° 0504433 en date du 5 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'EURL Damiot la somme de 8 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice causé par une application indue de pénalités et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EURL Damiot ;

3°) de condamner l'EURL Damiot à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres, la COMMUNE DE LAVIT DE LOMAGNE a, le 15 décembre 2003, attribué le lot n° 4 menuiseries intérieures bois-agencement d'un marché concernant l'aménagement d'un espace socioculturel à l'EURL Damiot ; qu'au terme de ce marché, cette entreprise a, le 23 mars 2005, adressé à la COMMUNE DE LAVIT DE LOMAGNE, un mémoire en réclamation afin d'obtenir la remise des pénalités de retard et d'absence qui lui ont été infligées pour des montants respectifs de 8 100 euros et 700 euros ; que cette réclamation ayant été implicitement rejetée, l'EURL Damiot a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d'obtenir réparation du préjudice causé par l'application de ces pénalités ; que ce dernier a, par un jugement en date du 5 février 2010, condamné la COMMUNE DE LAVIT DE LOMAGNE à verser à l'EURL Damiot la somme de 8 100 euros en réparation du préjudice causé par l'application de pénalités de retard et a rejeté la demande indemnitaire afférente à l'application de pénalités d'absence ; que la COMMUNE DE LAVIT DE LOMAGNE relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux : Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié (...) A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné. Le titulaire subit une pénalité journalière de 100,00 €. B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la dernière, de chaque entrepreneur sur le chantier. Du simple fait de la constatation d'un retard par le maître d'oeuvre, le titulaire encourt une retenue provisoire journalière de 100, 00 €. Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée à la valeur de cette dernière, si l'une des deux conditions suivantes est remplie : - le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot ; - le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du maître d'oeuvre en date du 19 octobre 2004 et du décompte général définitif du 20 mai 2005, que la COMMUNE DE LAVIT DE LOMAGNE a appliqué des pénalités de retard d'exécution propre au lot n° 4 sur la période comprise entre le 6 septembre et le 19 octobre 2004 pour un montant de 4 400 euros et des pénalités de retard d'exécution ayant provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots sur la période comprise entre le 6 septembre et le 12 octobre 2004 pour un montant de 3 700 euros ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accueilli la demande d'indemnisation relative à l'application de pénalités de retard au motif que la COMMUNE DE LAVIT DE LOMAGNE ne justifiait pas du bien-fondé de ces pénalités ; qu'en appel, la commune requérante se borne à soutenir que l'EURL Damiot n'a pas respecté ses obligations contractuelles en terme de délai sans expliquer ni justifier les dates retenues pour l'application des pénalités de retard ; qu'elle n'explique et ne justifie pas davantage l'imputabilité des retards à l'EURL Damiot ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a condamné la COMMUNE DE LAVIT DE LOMAGNE au remboursement des pénalités de retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAVIT DE LOMAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à l'EURL Damiot la somme de 8 100 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LAVIT DE LOMAGNE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EURL Damiot et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAVIT DE LOMAGNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LAVIT DE LOMAGNE versera à l'EURL Damiot une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01071
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : THIBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-23;10bx01071 ?
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