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23/02/2012 | FRANCE | N°10BX01327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 février 2012, 10BX01327


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant ..., par Me Cosich ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801073 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale diligentée par la société SGI, à

titre subsidiaire, de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant ..., par Me Cosich ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801073 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale diligentée par la société SGI, à titre subsidiaire, de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a diminué le montant de la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié au titre de l'année 2004 à raison de l'investissement qu'ils avaient réalisé à La Réunion, en leur qualité d'associés de la SEP Olivier I, dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'ils ont contesté, en droits et pénalités, le supplément d'impôt sur le revenu en résultant ; qu'ils font appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, la requête introductive d'instance de M. et Mme X, qui, au surplus, a été ultérieurement complétée par un mémoire en réplique, contient l'exposé des faits et des moyens prévu par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle est, par suite, recevable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si les requérants reprennent en appel leur moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification qui leur a été notifiée, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité (...) industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à déduction qu'elles prévoient n'est ouvert qu'à partir du moment où l'investissement peut faire l'objet d'une exploitation effective et être par suite productif de revenus ; qu'il appartient au contribuable qui revendique le bénéfice de cet avantage fiscal d'établir qu'il satisfait aux conditions requises pour son obtention ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants reprennent en appel leur moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité dégagé par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale soutient, pour la première fois en appel, que les requérants ne pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2004 au motif que l'investissement financé par la SEP Olivier I, dont les requérants sont associés, qui consistait en l'achat d'un véhicule de dépannage Man Simplex 5T destiné à être loué à la société Anelard Assistance, n'avait pu faire l'objet d'une exploitation effective et être productif de revenus en 2004 dès lors qu'il n'a été immatriculé qu'en 2005 ; que l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse y compris pour la première fois en appel, invoquer tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, à la condition qu'elle ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'en l'espèce, M. et Mme X n'ont été privés d'aucune garantie ; que, par suite, il y a lieu d'examiner la substitution de motif présentée par le ministre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du certificat d'immatriculation daté du 2 mai 2005 produit en appel par l'administration fiscale, que le procès-verbal attestant de la réception du véhicule de dépannage Man Simplex 5T par le service des mines date du 4 février 2005 ; qu'il s'ensuit que, conformément à l'article R. 321-15 du code de la route alors en vigueur, ce véhicule n'a pu être mis en circulation et donc faire l'objet d'une exploitation effective avant cette date ; que, par suite, et alors même qu'il résulte de l'arrêt du 24 mai 2010 de la chambre commerciale de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion produit par les requérants en appel que le véhicule en litige a été livré à l'entreprise Anelard Assistance en 2004, M. et Mme X ne pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B précité du code général des impôts qu'au titre de l'année 2005 ; qu'ainsi, et quel que soit le prix auquel ledit véhicule a été effectivement payé par la SEP Olivier I à la société Distrimat, vendeur du véhicule, l'administration était fondée à remettre en cause la réduction d'impôt dont ont bénéficié M. et Mme X en 2004 à raison dudit investissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.

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N° 10BX01327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01327
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COSICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-23;10bx01327 ?
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