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23/02/2012 | FRANCE | N°10BX01864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 février 2012, 10BX01864


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège social est 65 rue de Crissey, zone industrielle à Dole (39100), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Philippe de Saint-Bauzel ;

La SOCIETE IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900404 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle

à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 à raison de son établ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège social est 65 rue de Crissey, zone industrielle à Dole (39100), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Philippe de Saint-Bauzel ;

La SOCIETE IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900404 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 à raison de son établissement de Gond Pontouvre (Charente) ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité à laquelle a procédé l'administration fiscale en 2007, s'agissant de la taxe professionnelle, l'exonération dont avait bénéficié la SOCIETE IDEAL STANDARD INDUSTRIES France pour son établissement de Gond Pontouvre en Charente au titre de l'année 2006 a été remise en cause ; que la société a contesté l'imposition en résultant en droits et pénalités ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. (...) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au même code : Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : (...) - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE, créée le 5 décembre 2005, a repris, à compter du 30 décembre 2005, l'activité de fabrication à façon précédemment exercée par la SAS Ideal Standard France pour le compte de la société de droit belge American Standard Europe dans plusieurs établissements dont celui, objet du présent litige, en vertu d'un contrat de cession d'équipements et biens mobiliers, signé le 30 décembre 2005, aux termes duquel la société Ideal Standard France a transféré à la SOCIETE IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE les immobilisations nécessaires à l'activité de fabrication à façon des produits, le bénéfice des contrats fournisseurs tels que les licences informations, les abonnements liés à l'activité, aux immobilisations et aux aspects logistiques de l'exploitation ainsi qu'une partie des salariés affectés à l'activité de fabrication ; que si la requérante soutient que l'activité qu'elle exerce serait pour partie différente de celle précédemment exercée par la société Ideal Standard France et ne pourrait faire l'objet d'une exploitation autonome, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir alors que, comme il vient d'être dit, les éléments qui concouraient à l'activité de travail à façon exercée par cette dernière société lui ont été transférés, accompagnés du transfert du personnel dédié à la réalisation de ces prestations ; que la circonstance que des éléments incorporels ne lui auraient pas été transférés n'est pas de nature à démontrer la différence alléguée en l'absence de toute précision sur la consistance de ces éléments ; que, dans ces conditions, cette opération ne constitue pas une création d'établissement mais un changement d'exploitant au sens des dispositions du IV de l'article 1478 du code général des impôts ; que la société requérante ne peut dès lors prétendre au bénéfice des dispositions précitées du II de l'article 1478 du code général des impôts au titre de l'année 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le transfert des biens d'exploitation, des locaux de production, du personnel et des contrats fournisseurs de la société Ideal Standard France à la SOCIETE IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE étant intervenu le 30 décembre 2005, la base d'imposition à la taxe professionnelle de la société requérante au titre de l'année 2006, qui est l'une des deux années suivant celle du changement d'exploitant au sens du premier alinéa du IV de l'article 1478 du code général des impôts, a été à juste titre calculée par l'administration fiscale dans les conditions définies au deuxième alinéa du II du même article, c'est-à-dire en retenant les immobilisations dont cette société a disposé au 31 décembre 2005 ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la société Ideal Standard France aurait été assujettie à tort à la taxe professionnelle au titre de l'année 2006 à raison du même établissement de Gond Pontouvre, si elle autorise, le cas échéant, cette dernière société a solliciter la décharge ou la réduction de cette imposition est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige dès lors que, comme il vient d'être dit, celle-ci a légalement été établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE est rejetée.

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N° 10BX01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01864
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Exonérations.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DE SAINT BAUZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-23;10bx01864 ?
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