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23/02/2012 | FRANCE | N°11BX00738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 février 2012, 11BX00738


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Aziz X demeurant ... par Me Soulas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004108, 1004355 du 15 février 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne

de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Aziz X demeurant ... par Me Soulas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004108, 1004355 du 15 février 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et fait état de la situation administrative et familiale de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que M. X ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils Samy ; que ce dernier n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter ce moyen par adoption des motifs ainsi retenus ;

Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, toutefois, il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé son admission au séjour en qualité de père d'un enfant français ; que cependant, dans la mesure où il s'est prévalu d'un contrat de travail temporaire, le préfet a examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que le préfet, était tenu, avant de se prononcer sur sa demande, de transmettre le contrat de travail dont il se prévalait au service du ministère du travail compétent en matière de visas et d'autorisation de travail ; qu'il appartient à l'étranger, lorsqu'il dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour sur ce fondement ou même de la carte sollicitée, de présenter auprès de l'autorité compétente une demande d'autorisation de travail ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en ne saisissant pas l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travail ; que, dès lors, et alors que M. X ne disposait pas d'un visa de long séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R.5221-1 du code du travail doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il est en France depuis 2005, qu'il est bien inséré dans la société française et que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a pour effet de le séparer de son fils ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme il vient d'être dit, il ne saurait être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'en outre, il n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il serait entré en France antérieurement à la date du 13 février 2008 à laquelle il a sollicité son admission au séjour ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en tout état de cause, celui tiré de la violation des stipulations de l'article 9-1 de ladite convention doivent être écartés ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers en situation irrégulière, notamment des dispositions des chapitres I et II du titre 1er du livre V, lesquelles ouvrent un recours suspensif de l'obligation de quitter le territoire français devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ce recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel M. X sera renvoyé comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors et, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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No 11BX00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00738
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-23;11bx00738 ?
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