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23/02/2012 | FRANCE | N°11BX01017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 février 2012, 11BX01017


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Amadou X, demeurant ..., par Me Pepin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004920 en date du 25 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoind

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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Amadou X, demeurant ..., par Me Pepin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004920 en date du 25 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant guinéen, est entré en France le 2 septembre 2008 pour y poursuivre ses études et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaires ; qu'il a, le 24 septembre 2010, sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 22 octobre 2010, rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne a visé les textes dont il fait application et a détaillé la situation administrative et familiale de l'intéressé ; que le refus de titre de séjour en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...)La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant n'est accordée qu'aux étrangers qui suivent en France un enseignement ou des études et dont le cas échéant la durée d'exercice d'une activité professionnelle n'excède pas 60 % de la durée de travail annuelle ;

Considérant, d'une part, que le préfet de la Haute-Garonne fonde son refus de renouvellement de titre de séjour sur le défaut de caractère réel et sérieux des études suivies par M. X eu égard à son absence de succès depuis son entrée en France et aux différentes réorientations entreprises ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2008-2009 en master de sciences et techniques des activités physiques et sportives puis, l'année universitaire suivante, en master d'entraînement, biologie, nutrition et santé ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, cette inscription ne saurait être regardée comme une réorientation dans la mesure où il s'agit du même master qui avait changé d'appellation ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait en opposant la pluralité des réorientations alors que M. X n'a changé d'orientation qu'au cours de l'année universitaire 2010-2011 ;

Considérant, d'autre part, que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne se fonde également sur la circonstance que la poursuite d'une formation en alternance ne permet pas de bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que pour l'année universitaire 2010-2011, M. X s'est inscrit en licence professionnelle industrie des céréales au Conservatoire national des arts et métiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convention de formation sous contrat de professionnalisation, que cette formation alterne un mois de formation avec deux mois en entreprise ; qu'ainsi, cette formation prévoyant une durée d'exercice d'une activité professionnelle supérieure à 60 % de la durée de travail annuelle, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur de droit, soutenir que la poursuite de cette formation ne permettait pas d'obtenir un titre de séjour portant la mention étudiant ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X est entré sur le territoire français le 2 septembre 2008 à l'âge de 24 ans ; qu'il n'est pas contesté qu'il vit depuis 2009 en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que toutefois, ce titre de séjour ne lui confère pas vocation à s'installer de manière durable sur le territoire français ; qu'en outre, M. X ne peut se prévaloir de la naissance de son enfant le 21 mars 2011 qui est postérieure à la décision en litige ; que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment eu égard à la durée de son séjour en France et au caractère récent de son concubinage, le refus litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°11BX01017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01017
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-23;11bx01017 ?
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