Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102042 du 23 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 17 septembre 2011 par lequel il a obligé M. Francis A à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, à destination du pays dont il a la nationalité et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Richer, président ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté en date du 17 septembre 2011, le PREFET DE LA VIENNE a obligé M. Francis A à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, à destination du pays dont il a la nationalité et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ; que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement en date du 23 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre (...) ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, qui avait bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à compter du 2 avril 2006 ; qu'il a, cependant, tenté de régulariser sa situation administrative en juin 2011 même si son dossier, incomplet, n'a pu être enregistré par les services de la préfecture lors d'un premier rendez-vous ; que si le préfet soutient que lors du second rendez-vous en préfecture, le 19 août 2011, M. A n'a pas non plus présenté un dossier complet et que sa demande ne pouvait, dès lors, pas être enregistrée, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision sur les pièces manquantes et se borne à faire valoir qu'il n'est pas certain que le certificat de scolarité produit en première instance ait été édité avant le 19 août 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un certificat de scolarité valant attestation d'inscription à l'université de Poitiers pour 2011-2012 en date du 7 juillet 2011, établi entre les deux rendez-vous avec les services de la préfecture ; que, par suite, le premier juge a pu, sans commettre d'erreur, estimer qu'au vu des pièces qu'il avait produites, M. A devait être regardé comme ayant demandé régulièrement un titre de séjour et que, dès lors, il ne se trouvait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 17 septembre 2011 ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.
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N° 11BX02765