Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour M. Timour A, demeurant ..., par Me Seree de Roch ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103482 du 30 août 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2011 par laquelle le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Toulouse a rejeté sa proposition de garantie pour la somme de 76 197 euros en droits de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 2009 et 2010 par un avis de mise en recouvrement en date du 8 avril 2011 ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 7 novembre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour a dispensé la requête d'instruction ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Richer, président ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2011 par laquelle le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Toulouse a rejeté sa proposition de garantie pour la somme de 76 197 euros en droits de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 2009 et 2010 par un avis de mise en recouvrement en date du 8 avril 2011 au motif qu'elle était irrecevable, seul le juge du référé fiscal étant compétent pour décider si les garanties offertes doivent être acceptées par le comptable ; qu'en appel, le requérant se borne à faire valoir que la décision litigieuse est illégale sans contester l'irrecevabilité qui lui a été régulièrement opposée par le premier juge ; que, dès lors, les moyens invoqués sont inopérants ; que, par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N°11BX02906