Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au greffe de la cour sous le n° 10BX00685, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE GRAND GARAGE DE GASCOGNE, dont le siège est route d'Agen, zone industrielle de l'hippodrome, BP 104, 32002 Auch cedex, par Me Duffourg ;
La SOCIETE NOUVELLE GRAND GARAGE DE GASCOGNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 62.376,85 euros correspondant à 22 factures demeurées impayées à la suite de la remise en état de véhicules automobiles que la direction départementale de l'équipement du Gers avait en location ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 62.376,85 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2007, ou, à titre subsidiaire, à ce que soit nommé un expert aux fins d'évaluer le préjudice subi du fait des dommages constatés dans les procès-verbaux de restitution ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Braunstein collaboratrice de Me Lanzarone, avocat du
département du Tarn et Garonne ;
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE GRAND GARAGE DE GASCOGNE fait appel du jugement du 4 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 62.376,85 euros correspondant à 22 factures demeurées impayées à la suite de la remise en état de véhicules automobiles que la direction départementale de l'équipement du Gers avait en location ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont constaté que la procédure de remise des véhicules se faisait en deux temps, de manière non contradictoire, que les factures établies par la société requérante mentionnaient un certain nombre de travaux qui ne correspondaient pas à ceux visés par le chef du parc atelier de la direction départementale de l'équipement ; et qu'ainsi, en l'absence de description contradictoire des dommages subis par les véhicules loués à cette dernière, la société requérante n'établissait pas l'existence de désordres lors de la restitution des véhicules et ne pouvait par conséquent demander le paiement de ces travaux de réparation ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur la demande de la société requérante tendant à la condamnation de l'Etat au règlement des factures émises :
Considérant que l'administration conteste le montant des factures présentées par la SOCIETE NOUVELLE GRAND GARAGE DE GASCOGNE, correspondant aux travaux de remise en état des véhicules loués à la direction départementale de l'équipement du Gers ; qu'il résulte de l'instruction que les réparations inscrites sur les factures émises par la société requérante ne correspondent pas aux désordres notés dans les fiches de restitution complétées par la société et la direction départementale de l'équipement du Gers ; qu'ainsi, lesdites factures sont inexactes ou erronées ; que, dès lors, la société requérante ne saurait être regardée comme établissant la réalité de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE GRAND GARAGE DE GASCOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 janvier 2010, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE NOUVELLE GRAND GARAGE DE GASCOGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE GRAND GARAGE DE GASCOGNE est rejetée.
''
''
''
''
3
No 10BX00685