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28/02/2012 | FRANCE | N°10BX02052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 10BX02052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2010, présentée pour Mme Rose-Marie X, demeurant ..., par Me Jean-Philippe Ruffié ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904649 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le maire de la commune de Castillon-la-Bataille l'a radiée des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision du 22 octobre 2009 rejetant le recours contre cet arrêté, à ce qu'il soit enjoint au maire de Cast

illon-la-Bataille de saisir la commission départementale de réforme aux fins d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2010, présentée pour Mme Rose-Marie X, demeurant ..., par Me Jean-Philippe Ruffié ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904649 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le maire de la commune de Castillon-la-Bataille l'a radiée des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision du 22 octobre 2009 rejetant le recours contre cet arrêté, à ce qu'il soit enjoint au maire de Castillon-la-Bataille de saisir la commission départementale de réforme aux fins de mise à la retraite pour invalidité, de procéder à sa réintégration sur un poste aménagé et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et, enfin, à ce que la commune de Castillon-la-Bataille soit condamnée à lui verser la somme de 19.980 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 25 août 2009 et ladite décision du 22 octobre 2009 ;

3°) de condamner la commune de Castillon-la-Bataille au paiement d'une somme de 19.980 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

4°) d'enjoindre au maire de la commune de Castillon-la-Bataille de procéder à sa réintégration sur un poste aménagé et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ou, si son état ne le permet pas, de prononcer sa mise à la retraite d'office et, en outre, de saisir le comité départemental de réforme afin de l'examiner ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Castillon-la-Bataille la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des citoyens entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 87 602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 91 298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Ruffié du cabinet Lexia, avocat de la commune de Castillon La Bataille ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2012, produite pour la commune de Castillon La Bataille ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 août 2009 et du 22 octobre 2009, et à la réparation de son préjudice ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a préalablement été mis en demeure par son administration de reprendre son service, dans un délai approprié ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ne pouvait reprendre ses fonctions que sur un poste aménagé, que le maire de Castillon-la-Bataille était dans l'impossibilité de lui proposer ; que, dans ces conditions, Mme X, dont il n'est pas contesté que son absence avait pour origine un motif de santé établi, ne saurait être regardée comme ayant été mise en mesure de reprendre son travail et de déférer à la mise en demeure d'avoir à reprendre son poste que lui a adressé le maire de Castillon-la-Bataille ; que, par suite, Mme X, qui ne saurait être regardée comme ayant rompu le lien qui l'attachait à son administration, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 la radiant des cadres et de la décision du 22 octobre 2009 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'illégalité dont sont entachés l'arrêté du 25 août 2009 et la décision du 22 octobre 2009 constitue une faute de la commune de Castillon-la-Bataille de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que Mme X demande en premier lieu la réparation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral ; qu'au vu cependant des pièces du dossier, notamment le relevé du compte bancaire de la requérante pour le mois de décembre 2009, le préjudice financier n'est pas établi ; que, si les décisions illégales n'ont pu avoir pour effet, par elles-mêmes, de porter atteinte à son honneur, elles lui ont néanmoins causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 2.000 euros la somme destinée à le réparer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 radiant des cadres Mme X et de la décision du 22 octobre 2009 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision impliquent nécessairement la réintégration de l'intéressée par la commune; que compte tenu de l'impossibilité non contestée de lui procurer un poste aménagé la commune ne peut être tenue que de la placer dans une situation réglementaire au regard de ses droits à congés de maladie, laquelle n'implique pas nécessairement reconstitution de sa carrière; qu'ainsi, il y a lieu pour la Cour d'ordonner seulement à la commune de procéder à la réintégration de Mme X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à ce que cette injonction comporte affection sur un poste aménagé, reconstitution de sa carrière, et soit assortie d'une astreinte ;

Considérant que, dès lors que l'avis rendu le 9 février 2009 par le comité médical supérieur a conclu à l'aptitude de Mme X à ses fonctions sur un poste aménagé, le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative :

Considérant, en revanche, que Mme X a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jean-Philippe Ruffié, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Castillon-la-Bataille, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1.500 euros au profit de Me Jean-Philippe Ruffié au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Castillon-la-Bataille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2010 du tribunal administratif de Bordeaux, l'arrêté du 25 août 2009 radiant des cadres Mme X et la décision du 22 octobre 2009 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision, sont annulés.

Article 2 : La commune de Castillon-la-Bataille est condamnée à verser à Mme X la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Castillon-la-Bataille de placer Mme X dans une position réglementaire au regard de ses droits à congé de maladie.

Article 4 : La commune de Castillon-la-Bataille versera à Me Jean-Philippe Ruffié, avocat de Mme X, la somme de 1.500 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X et les conclusions de la commune de Castillon-la-Bataille tendant au bénéfice de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 10BX02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02052
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;10bx02052 ?
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