La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2012 | FRANCE | N°11BX00497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 11BX00497


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2011, présentée pour la SOCIETE REUNIBEAUTE, ayant son siège ZA Ravine Marquet à La Possession (97419), par la Selarl Garriges-Gery-Schwartz, avocats ;

La SOCIETE REUNIBEAUTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800807 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme X, ensemble la décision en date

du 21 avril 2008 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son rec...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2011, présentée pour la SOCIETE REUNIBEAUTE, ayant son siège ZA Ravine Marquet à La Possession (97419), par la Selarl Garriges-Gery-Schwartz, avocats ;

La SOCIETE REUNIBEAUTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800807 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme X, ensemble la décision en date du 21 avril 2008 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE REUNIBEAUTE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2012 présenté pour la SOCIETE REUNIBEAUTE ;

Considérant que la SOCIETE REUNIBEAUTE demande à la cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. / La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ; que, selon l'article L. 122-43 du code du travail, Si le doute subsiste, il profite au salarié;

Considérant que le licenciement des délégués syndicaux, qui, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, bénéficient d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale ;

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 17 octobre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme X comporte les éléments de droit et de fait qui la motivent ; que, pour considérer que la démarque survenue dans le magasin dont Mme X avait la responsabilité ne constituait pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, l'inspecteur du travail a retenu la localisation et la disposition du magasin, ainsi que les travaux réalisés pendant la période considérée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de l'inspecteur du travail doit être écarté ;

Considérant ensuite que la SOCIETE REUNIBEAUTE a demandé à être autorisée à licencier Mme X au motif que des dépôts d'espèces dont elle était responsable ont abouti à la disparition de certaines des sommes concernées, soit un montant de 24.000 euros, et que depuis que l'intéressée a été nommée en août 2005 responsable du magasin situé dans le centre-ville de Saint-Paul, les écarts d'inventaire ont doublé ; que si la société REUNIBEAUTE impute à Mme X la disparition de plusieurs sommes d'argent à l'occasion de leur remise à la banque, il ressort des pièces du dossier que les dépôts litigieux ont été effectués en présence d'un autre salarié, dont la bonne foi n'a pas été mise en doute ; qu'il est constant que Mme X a régulièrement établi, fait valider par la banque et transmis à son employeur les bordereaux correspondant à chacun de ces dépôts, dont seuls certains n'ont pas été crédités sur le compte de la SOCIETE REUNIBEAUTE ; qu'un autre dépôt, ne relevant pas de la responsabilité de l'intéressée, a également disparu ; que, compte tenu de ces circonstances, la SOCIETE REUNIBEAUTE ne pouvait déduire de la disparition de ces sommes la nécessaire responsabilité de Mme X ; que, s'agissant du second grief retenu par la société requérante, l'inspecteur du travail a relevé que la localisation du magasin en centre-ville, la spécificité de son aménagement et la réalisation de travaux pendant la période en cause pouvaient contribuer à la forte augmentation de la démarque constatée ; que, compte tenu de ces circonstances, l'incapacité dans laquelle Mme X s'est trouvée de contenir cette démarque frauduleuse ne constituait pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour motif disciplinaire ; que, par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont l'inspecteur du travail aurait entaché sa décision doit être écarté ;

Considérant enfin que si Mme X a fait l'objet de deux avertissements, en juillet 2004, trois mois après son adhésion à la CGTR, puis en en juillet 2005, et si, en septembre 2005, une plainte a été déposée contre l'intéressée, qui a été mutée, un mois après sa désignation en tant que déléguée syndicale, de la ville de Sainte-Marie à celle de Saint-Paul, plus éloignée de son domicile, il n'est cependant pas contesté que les avertissements ne présentaient pas de lien avec ses activités syndicales, et que sa mutation en septembre 2005 était motivée par la fermeture de son magasin ; que la procédure disciplinaire engagée paraît ainsi sans rapport avec les mandats détenus par l'intéressée ; que s'il ne pouvait légalement retenir un tel motif, l'inspecteur du travail aurait adopté la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'impossibilité d'établir la responsabilité directe de Mme X dans la disparition de recettes et de marchandises ; que le ministre chargé du travail n'a d'ailleurs pas retenu ce motif pour rejeter le recours hiérarchique de la société requérante contre la décision de l'inspecteur du travail ; que le moyen tiré de l'erreur commise par l'inspecteur du travail en retenant l'existence d'un lien avec le mandat doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE REUNIBEAUTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à la SOCIETE REUNIBEAUTE une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE REUNIBEAUTE est rejetée.

''

''

''

''

3

No 11BX00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00497
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL GARRIGES - GERY - SCHWARTZ -

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;11bx00497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award