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28/02/2012 | FRANCE | N°11BX00569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 11BX00569


Vu la requête, enregistrée le 1 mars 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX00569, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par la Selarl Avocats Conseil et Défense ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 avril 2007 ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 1 mars 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX00569, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par la Selarl Avocats Conseil et Défense ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre au centre départemental de gestion de supprimer toute mention relative à cette sanction dans son dossier et de prendre toutes mesures nécessaires à l'amélioration de ses conditions de travail ;

4°) de condamner le centre départemental de gestion à lui verser la totalité des traitements non perçus pendant la durée de la suspension, et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de condamner le centre départemental de gestion à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 dans sa rédaction alors applicable : L'autorité territoriale désigne également, après avis du comité mentionné à l'article 39, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité ou peut passer convention à cet effet avec le centre départemental de gestion. Ces agents contrôlent les conditions d'application des règles définies à l'article 3 et proposent à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence ils proposent à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. L'autorité territoriale les informe des suites données à leurs propositions. ; qu'aux termes de la circulaire d'application du décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : Ces agents sont rattachés fonctionnellement à l'autorité territoriale lorsqu'ils sont directement nommés par celle-ci et au centre de gestion lorsque l'autorité territoriale a passé convention à cet effet avec cet établissement. ;

Considérant qu'aucune de ces dispositions ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'un agent d'un centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale ayant en charge une mission d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité soit rattaché, pour l'exercice de cette mission, à un chef de service dépendant du président du centre de gestion ; qu'un tel rattachement n'implique pas par lui-même une atteinte à l'indépendance de la fonction d'inspection, telle qu'elle est prévue par les dispositions susrappelées du décret du 10 juin 1985 ;

Considérant que les mesures de réorganisation du service, consécutives au recrutement d'un ingénieur territorial, pouvaient légalement être prises par l'autorité compétente, sans consultation individuelle préalable des agents concernés par ces mesures ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il allègue, M. X ne justifie pas avoir rendu compte à sa hiérarchie de l'ensemble de ses activités, et lui avoir transmis ses rapports d'inspection ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la violation par le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique du protocole de suspension du conflit du 11 décembre 2006, dès lors qu'un tel protocole n'est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires s'imposant à l'administration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a cessé de participer aux réunions de service, ne s'est pas présenté à la convocation du directeur général en vue de l'entretien annuel d'évaluation, a refusé de transmettre ses demandes de congés annuels et accord sur la réduction du temps de travail à son responsable de service, a cessé de rédiger et de remettre ses rapports d'inspection, a refusé d'exécuter les tâches confiées par ses supérieurs hiérarchiques ; que ces faits constituent des manquements aux obligations d'obéissance hiérarchique, et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur répétition, le président du centre de gestion n'a pas infligé au requérant une sanction disproportionnée à l'importance des fautes commises en l'excluant temporairement pour une durée de trois mois, à titre disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 décembre 2010, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté ses conclusions à fins d'annulation ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre départemental de gestion de supprimer toute mention relative à cette sanction dans son dossier et de prendre toutes mesures nécessaires à l'amélioration de ses conditions de travail ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre départemental de gestion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser au centre de gestion la somme la somme de 1.500 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique la somme de 1.500 euros en applicatiion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00569


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00569
Numéro NOR : CETATEXT000025468654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;11bx00569 ?
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