La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2012 | FRANCE | N°11BX01031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 11BX01031


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2011, présentée pour Mme Valérie , demeurant ..., par Me Gasquet, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905334 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 du directeur de l'agence de l'eau Adour-Garonne l'informant de l'impossibilité de la faire bénéficier d'un classement en catégorie 1 bis, 1er niveau, échelon 6 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
<

br>3°) d'enjoindre à l'agence de l'eau Adour-Garonne de la classer, à compter du 15 mai 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2011, présentée pour Mme Valérie , demeurant ..., par Me Gasquet, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905334 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 du directeur de l'agence de l'eau Adour-Garonne l'informant de l'impossibilité de la faire bénéficier d'un classement en catégorie 1 bis, 1er niveau, échelon 6 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'agence de l'eau Adour-Garonne de la classer, à compter du 15 mai 2009, au 1er niveau de la catégorie 1bis, échelon 6 avec une ancienneté conservée de 1an, 8 mois et 4 jours et de lui verser, à compter du mois d'août 2010, la rémunération calculée sur la base de l'indice brut 1015, ainsi que les primes, le supplément familial de traitement et l'indemnité de transport calculés sur cette même base, et de calculer son ancienneté et ses droits à la retraite sur la base des stipulations du contrat signé le 14 mai 2009, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat

Vu le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Duriez substituant Me Scanvic, avocat de l'agence de l'eau

Adour-Garonne ;

Considérant que Mme a été recrutée par l'agence de l'eau Adour-Garonne, à compter du 15 mai 2009, en qualité de directrice du département communication par contrat à durée indéterminée ; qu'aux termes dudit contrat, l'intéressée était classée au 1er niveau de la catégorie 1bis, échelon 6 avec une ancienneté conservée de 1 an, 8 mois et 4 jours, et une rémunération mensuelle brute afférente à l'indice brut 1015 ; que le contrôleur financier, saisi le 1er avril 2009, ayant refusé son visa préalable au contrat, au motif que Mme ne pouvait être classée en catégorie 1bis en application du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007, l'agence de l'eau Adour-Garonne a proposé à Mme un nouveau contrat, à durée déterminée cette fois, classant l'intéressée au 8ème échelon de la catégorie 1 avec une rémunération brute mensuelle afférente à l'indice brut 825, que l'intéressée a signé en y apposant des réserves relatives au respect du premier contrat ; que saisi de demandes de Mme tendant au respect des dispositions du contrat à durée indéterminée initial, le directeur de agence de l'eau Adour-Garonne, par décision du 13 octobre 2009, l'a informée de l'impossibilité de la faire bénéficier d'un classement en catégorie 1 bis, 1er niveau, échelon 6 ; qu'elle relève appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont cité les textes dont ils ont fait application et examiné les emplois occupés par Mme jusqu'au mois de mai 2009, avant d'affirmer que de tels emplois ne pouvaient être regardés comme comportant des fonctions de cadre dirigeant ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 11 mai 2007 : Pour se présenter au recrutement externe ou au recrutement interne dans chaque catégorie d'emplois, les candidats doivent remplir, à la date à laquelle l'emploi est à pourvoir, les conditions suivantes : / A. - Pour l'accès à un emploi de la catégorie I bis : / 1° Les candidats au recrutement externe doivent justifier d'un titre ou diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un titre ou diplôme délivré par une école d'ingénieurs ou de commerce habilitée à cet effet, ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification, ou d'un titre ou diplôme équivalent, ainsi que d'une expérience professionnelle d'au moins six années de services effectifs dans des fonctions du niveau de cadre dirigeant, dans le secteur public ou privé ; que les fonctions de cadre dirigeant au sens de ces dispositions se caractérisent par une grande indépendance d'organisation, une habilitation à prendre des décisions de façon autonome et un niveau de rémunération élevé ;

Considérant que pour établir qu'elle dispose d'une expérience professionnelle d'au moins six années de services effectifs dans des fonctions du niveau de cadre dirigeant, Mme fait valoir les fonctions de directrice de la communication qu'elle a occupées du 1er août 2005 à mai 2009 en qualité d'agent contractuel de la commune de Montbéliard ; que toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat qui la liait à la commune de Montbéliard fait état d'une rémunération calculée par référence au grade des attachés à l'indice brut 588 ; qu'ainsi, si l'intéressée exerçait alors des fonctions de cadre, du niveau de celles qu'exerce un attaché territorial, il ne s'agissait pas de fonctions du niveau de cadre dirigeant au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; que si la requérante soutient qu'elle a exercé de telles fonctions lorsqu'elle était responsable de la communication au sein des Autoroutes du sud de la France de 1995 à 2001, elle se borne à produire une note concernant le niveau de responsabilité de Mme qui n'établit pas que ses fonctions d'alors étaient des fonctions de cadre dirigeant ; qu'ainsi, Mme ne remplissant pas les conditions de l'article 8 du décret susvisé du 11 mai 2007 pour occuper un emploi de la catégorie I bis, l'agence de l'eau Adour-Garonne était tenue, comme elle l'a fait, de lui refuser le bénéfice d'un classement en catégorie1 bis, 1er niveau, échelon 6 et de lui proposer un contrat en catégorie 1 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 13 octobre 2009 du directeur de l'agence de l'eau Adour-Garonne l'informant de l'impossibilité de la faire bénéficier d'un classement en catégorie 1 bis, 1er niveau, échelon 6 est par suite inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme , est rejetée.

''

''

''

''

4

No 11BX01031


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01031
Numéro NOR : CETATEXT000025468656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;11bx01031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award