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28/02/2012 | FRANCE | N°11BX01409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 11BX01409


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2011, présentée pour M. Giorgi X, demeurant ..., par la Selarl Aty ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

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3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2011, présentée pour M. Giorgi X, demeurant ..., par la Selarl Aty ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de son renvoi ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que M. X, dont les demandes d'asile ont été rejetées à trois reprises, avait obtenu, le 3 décembre 2007, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable six mois et renouvelé une fois ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 11 octobre 2008, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui,en l'absence de visa de long séjour, lui a été refusé par la décision litigieuse ;

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de la durée de la présence en France de M. X, du caractère récent de son mariage, et de l'absence d'enfant à la date à laquelle la décision litigieuse est intervenue, le refus qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à cet égard, la nécessité dans laquelle il se trouverait de retourner en Géorgie pour demander un visa de long séjour n'entraîne pas une absence d'une durée telle qu'elle constituerait une atteinte à ce droit ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir avoir entrepris un traitement médical, et se trouver dans la nécessité d'assister sa femme à la fin de sa grossesse, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dont il n'a pas demandé le renouvellement ; qu'il n'établit ni la nécessité de poursuivre son traitement en France, ou l'impossibilité de le poursuivre dans son pays d'origine, ni que l'état de grossesse de son épouse rendrait nécessaire sa présence à ses côtés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne n'a fait état des différents refus opposés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile d'admettre M. X au bénéfice de l'asile que comme un élément d'information ; qu'il a indiqué que l'intéressé n'établissait pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque personnel, réel et actuel de peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce qu'il se serait cru lié par les décisions de refus d'asile doit donc être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

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No 11BX01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01409
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL ATY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;11bx01409 ?
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