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28/02/2012 | FRANCE | N°11BX01583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 11BX01583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2011, présentée pour Mme Aurore épouse , demeurant ..., par Me Grimaldi ;

Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004785 du 2 mai 2011 rendue par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a pris la décision de ne pas renouveler son contrat d'enseignante ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2011, présentée pour Mme Aurore épouse , demeurant ..., par Me Grimaldi ;

Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004785 du 2 mai 2011 rendue par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a pris la décision de ne pas renouveler son contrat d'enseignante ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Grimaldi, avocat de Mme ;

Considérant que Mme a été employée en qualité d'enseignante contractuelle dans l'académie de Toulouse pour des remplacements ponctuels ; que, par un contrat en date du 16 septembre 2010, elle a été affectée en tant que suppléante au lycée Barral de Castres pour la période du 2 septembre 2010 au 18 décembre 2010 ; que, par un courrier en date du 29 septembre 2010, le recteur de l'académie de Toulouse l'a informée qu'il avait décidé de ne plus faire appel à ses services ; qu'elle a demandé le retrait de cette décision puis a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme soutient que le tribunal a entaché son ordonnance d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les moyens qu'elle soulevait dans sa requête n'étaient pas inopérants ou insuffisamment précis et que le premier juge ne pouvait statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa demande, la requérante soutenait que la décision litigieuse avait été prise en considération de la personne, au vu des mauvaises appréciations du proviseur, et que les droits de la défense et du contradictoire auraient dû être respectés ; qu'elle mentionnait également que la décision était une sanction et critiquait les appréciations portées sur sa manière de servir ; qu'elle faisait valoir enfin que le non renouvellement étant intervenu sans qu'elle en soit avisée et sans entretien préalable, la procédure était viciée ; que, dans ces conditions, le juge de première instance ne pouvait rejeter sa demande par ordonnance ; qu'ainsi l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 mai 2011 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'agent en contrat à durée indéterminée ne possède aucun droit au renouvellement de son contrat à son terme et que le non renouvellement ne constitue pas un licenciement ; que ces décisions n'ont donc pas à être précédées de la communication du dossier, ni d'une procédure contradictoire ; que de telles décisions n'étant pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 concernant la motivation des actes administratifs;

Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, la décision litigieuse n'est pas une sanction ; que le fait que l'intéressée ne faisait pas 1'objet d'appréciations élogieuses reflétait une manière insuffisante de servir, laquelle est distincte de la faute ; que le non renouvellement de son contrat à son terme ne peut être regardé par principe comme une sanction sauf circonstances particulières dont Mme n'établit pas l'existence en se bornant à évoquer sa manière de servir ; que les circonstances qu'elle ait obtenu un master 2 avec mention bien, qu'elle ait toujours donné satisfaction dans son travail et qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune inspection ne sont pas de nature à établir que sa manière de servir aurait été satisfaisante et que 1'administration se serait fondée sur des faits inexacts en retenant son insuffisance professionnelle pour ne pas renouveler son contrat ;

Considérant que le refus de renouveler à l'expiration de leur terme, en raison de l'inaptitude professionnelle de l'intéressée, les fonctions temporaires dont la requérante étaient investie n'étant pas une sanction, cette décision n'avait donc pas à être précédée de la communication du dossier, ni de la procédure contradictoire ; que cette décision n'étant pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, elle n'avait pas non plus à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'enfin, si Mme invoque le caractère nécessaire de son activité pour subvenir aux besoins de ses enfants, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat d'enseignante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°1004785 en date du 2 mai 2011 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme épouse devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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No 11BX01583


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GRIMALDI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01583
Numéro NOR : CETATEXT000025468666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;11bx01583 ?
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