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28/02/2012 | FRANCE | N°11BX01739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 11BX01739


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2011, présentée pour M. Merujan X, demeurant ..., par Me Dieumegard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2011, présentée pour M. Merujan X, demeurant ..., par Me Dieumegard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2011 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et, même sans en reprendre chaque élément, comporte un examen particulier de la situation du requérant ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article 24 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / [...] ; que l'article L. 311-7 du même code dispose: Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'en ayant produit une promesse d'embauche à l'appui de sa demande, M. X doit être regardé comme ayant sollicité le réexamen de sa situation au regard des dispositions de l'article L 313-10 précité; que si le préfet a consulté la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il ne ressort pas de la décision litigieuse qu'il se serait, à tort, cru lié par cet avis ; que M. X, qui ne justifie pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant le titre sollicité, le préfet de la Vienne aurait commis une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas formé sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, relatives à la vie privée et familiale, mais en qualité de salarié ;

Considérant, ensuite, que pour soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. X fait valoir qu'il est en France depuis 2005, où il vit avec toute sa famille, que ses enfants sont scolarisés en France, et qu'aucun membre de sa famille ne vit plus en Arménie ; que, cependant, le requérant, qui a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, ne justifie pas avoir perdu toutes les attaches qu'il s'y est nécessairement créé ; que la seule présence de sa mère, qui ne séjourne en France que sous couvert d'un titre provisoire, et de l'un de ses frères, n'est pas constitutive de liens familiaux tels qu'ils imposeraient la délivrance d'un titre de séjour ; que son épouse fait également l'objet d'un refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se réinstalle en Arménie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que le refus de séjour litigieux, qui n'a pas pour effet de séparer M. X de son épouse et de ses enfants, ne fait pas obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant que la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; que si M. X est marié, son épouse est également en situation irrégulière ; que le droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait avoir ni pour portée ni pour effet de permettre à des conjoints non nationaux de choisir de s'installer sur le territoire national ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit par suite être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01739
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;11bx01739 ?
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