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28/02/2012 | FRANCE | N°11BX01840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 11BX01840


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 11BX01840 le 25 juillet 2011, présentée pour M. Franck X, demeurant ..., par Me Pages ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001738 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 6 octobre 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a refusé à la société Covimag de le licencier ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir de la société Covimag à l'encontre de la décision du ministre ;


3°) de condamner la société Covimag à lui verser une somme de 1.500 euros au titre ...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 11BX01840 le 25 juillet 2011, présentée pour M. Franck X, demeurant ..., par Me Pages ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001738 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 6 octobre 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a refusé à la société Covimag de le licencier ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir de la société Covimag à l'encontre de la décision du ministre ;

3°) de condamner la société Covimag à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Pages, avocat de M. X ;

Considérant que les requêtes n°s 11BX01840 et 11BX01841, présentées par M. X, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. X, monteur de tubes électronique à la société Covimag, est également salarié protégé en tant que membre du comité d'entreprise ; que, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant le licenciement pour motif économique de 26 salariés sur 72, la société a demandé l'autorisation de le licencier; que, par décision du 16 avril 2010, l'inspecteur du travail a refusé son licenciement au motif de ce qu'il témoignait de discrimination syndicale ; que, sur recours hiérarchique de la société, le ministre du travail a annulé le 6 octobre 2010 cette décision pour défaut de motivation mais a refusé le licenciement de l'intéressé ; que la société a demandé l'annulation de ces deux décisions de refus d'autorisation de licenciement ; que le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre et a prononcé un non lieu à statuer concernant la décision de l'inspecteur du travail ; que M. X fait appel de ce jugement et, par une seconde requête, demande le sursis à exécution du jugement ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la société Covimag a procédé à une application anormale à son encontre des critères mis en place pour déterminer l'ordre des licenciements, notamment en ce qui concerne les qualités professionnelles, l'adaptabilité et l'absentéisme ; qu'il fait valoir en outre qu'au regard des entretiens individuels, il ne devait pas avoir des notes inférieures à celles obtenues par un de ses collègues et ne devait donc pas être placé avant lui dans l'ordre des licenciements ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de vérifier la conformité d'une demande d'autorisation de licenciement à l'ordre des licenciements, ni d'apprécier la pertinence des critères déterminant cet ordre ; que, dans ces conditions, les moyens dont M. X se prévaut à l'encontre des critères retenus par la société Covimag et de l'ordre des licenciements qui en est résulté sont sans influence sur l'appréciation que les premiers juges ont porté sur la décision du ministre pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient être victime de discrimination du fait de son mandat en tant que membre du comité d'entreprise et se compare à un autre salarié protégé dont il soutient qu'il devait être licencié à sa place ; qu'en elle-même, cette situation ne révèle pas un traitement discriminatoire ; que la société Covimag démontre que les critères n'ont pas été choisis ou appliqués à des fins discriminatoires et qu'elle a eu régulièrement un comportement conforme à la législation en ce qui concerne les élections ou le fonctionnement des instances représentatives de son personnel, au sujet desquels elle n'a pas fait l'objet de remarques de la part de l'inspection du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Covimag ait été en conflit avec le requérant ou les autres membres du comité d'entreprise, ni que le présent conflit du travail ait dépassé le niveau habituel en période de licenciement ; que, dans ces conditions, le licenciement du requérant ne porte pas atteinte à la représentation des salariés dans l'entreprise ; qu'il n'apparait pas, dès lors, que le licenciement de M. X présente un lien avec son mandat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre refusant son licenciement ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de la société Covimag :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du ministre chargé du travail n'implique pas nécessairement que l'administration délivre l'autorisation sollicitée, mais seulement qu'elle prenne à nouveau une décision, en fonction des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de cette nouvelle décision ; que, par suite, les conclusions de la société Covimag tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'autoriser, dans un délai d'un mois, à procéder au licenciement sollicité ne sont pas fondées et doivent être rejetées;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, rend sans objet les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 1 font obstacle à ce que la société Covimag soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la société Covimag la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11BX01841 de M. X.

Article 2 : La requête n°11BX01840 de M. X est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Covimag est rejeté.

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Nos 11BX01840, 11BX01841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01840
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PAGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;11bx01840 ?
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