La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2012 | FRANCE | N°11BX01881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 11BX01881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2011, présentée pour M. Temur , demeurant Croix Rouge 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par la société d'avocats Breillat Dieumegard Matrat-Salles ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902863-1100790 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de l'injonction de réexamen de sa situation prononcée par un jugeme

nt du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2009, d'autre part, à l'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2011, présentée pour M. Temur , demeurant Croix Rouge 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par la société d'avocats Breillat Dieumegard Matrat-Salles ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902863-1100790 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de l'injonction de réexamen de sa situation prononcée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2009, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France et a déposé le 10 septembre 2001 une demande d'asile, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite d'un grave accident d'automobile, il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 19 janvier 2006 ; que le préfet du Lot-et-Garonne a refusé à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour par arrêté du 7 avril 2006 annulé par le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement du 30 juin 2006 ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet du Lot-et-Garonne a délivré successivement à M. deux autorisations provisoires de séjour valables du 1er août 2006 au 30 avril 2007, puis, par un arrêté du 16 avril 2008, a pris à l'encontre de l'intéressé un nouvel arrêté de refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la cour de céans, par arrêt du 28 avril 2009, a annulé ledit arrêté ; que le préfet de la Vienne ayant par arrêté du 24 juin 2009 ordonné la reconduite à la frontière de M. , le tribunal administratif de Rennes a le 30 juin 2009 annulé ledit arrêté et enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; que par une première demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 10 décembre 2009, M. a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née selon lui de l'absence de décision explicite du préfet de la Vienne malgré l'injonction faite par le tribunal de réexaminer sa situation ; que, par une seconde demande enregistrée au greffe de ce même tribunal le 6 avril 2011, il a demandé l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que l'intéressé relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 2011 rejetant ses deux demandes ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardée par le préfet malgré l'injonction du tribunal administratif :

Considérant que si le tribunal administratif de Rennes, dans son jugement du 30 juin 2009, a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. , l'absence d'un tel réexamen ne saurait être regardé comme ayant fait naître une décision implicite de refus de délivrance d'un titre à l'intéressé, à qui il appartenait de demander au tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution dudit jugement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 mars 2011 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, disposait d'une délégation de signature du préfet, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture du 8 février 2010, pour signer les décisions relevant de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que contrairement à ce que soutient le requérant ladite délégation était suffisamment précise ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour précise les motifs de fait et de droit qui en sont fondement ; que l'erreur affectant les visas s'agissant de la date du dépôt par l'intéressé de sa demande de titre de séjour est une simple erreur de plume sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que l'ancienneté de l'avis du médecin inspecteur n'est en tout état de cause pas susceptible d'affecter la motivation du refus de titre ; que le refus de titre de séjour n'impliquant pas nécessairement le retour de l'étranger dans son pays d'origine, le préfet n'était pas, à ce stade, tenu d'examiner les conséquences du voyage sur l'état de santé du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. ;

Considérant que M. fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C chronique, de lourds problèmes psychiatriques et psychologiques, et subit les séquelles d'un accident de la circulation dont il a été victime en 2002 ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes, dans son avis du 9 avril 2010, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; que le requérant n'apporte aucun élément susceptible de contredire cet avis ; que s'il fait valoir que l'avis est trop ancien pour servir de base à l'arrêté contesté, il ne produit aucune pièce qui établirait que son état de santé se serait aggravé depuis le 9 mars 2010 ; que le médecin de l'agence régionale de santé ayant estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîné des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la circonstance, à la supposer établie, que M. ne pourrait, eu égard à la faiblesse de ses ressources, avoir accès aux soins appropriés dans son pays est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que si l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté contesté, que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûretépublique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que si M. fait valoir qu'il vit depuis plus de dix ans sur le territoire français et qu'il a multiplié les démarchés pour s'intégrer, il n'apporte aucune élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels en France, et n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit séparé de son épouse et n'a pas d'enfant ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, M. , qui ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut se prévaloir de l'article L. 312-2 du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'état de santé du requérant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

''

''

''

''

5

No 11BX01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01881
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;11bx01881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award