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28/02/2012 | FRANCE | N°11BX02017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 11BX02017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2011 sous le n°11BX02017, présentée pour M. Benjamin X, demeurant ..., par Me Mbouhou, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000494 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Rivière Salée a retiré la délégation de fonctions qu'il lui avait accordée en matière de sécurité des transports ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rivière Salée une somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2011 sous le n°11BX02017, présentée pour M. Benjamin X, demeurant ..., par Me Mbouhou, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000494 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Rivière Salée a retiré la délégation de fonctions qu'il lui avait accordée en matière de sécurité des transports ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rivière Salée une somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2012, produite pour M. X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que si M. X soutient que le jugement qui lui a été notifié ne comporte pas les signatures du président et du rapporteur, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative précité, revêtu de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit par suite être écarté ;

Considérant ensuite que la circonstance que la mention du jugement attaqué mentionnant qu'il a été délibéré après l'audience publique du 23 ami 2011 à laquelle siégeaient M. Heinis, Président, M. Demar et M. Clemente, premiers conseillers n'établit pas que ce jugement aurait été rendu par des magistrats différents de ceux ayant composé la formation de jugement lors de l'audience et du délibéré ;

Considérant, enfin, que le tribunal a relevé que, pour justifier la décision de retrait de la délégation de fonctions consenties à M. X, le maire de Rivière Salée s'était fondé sur les mauvaises relations qui s'étaient établies entre eux, et sur l'atteinte que ce différend, en raison de sa persistance et de la nature des fonctions déléguées, était de nature à porter à la bonne marche de l'administration communale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ; que l'article L. 2122-20 du même code dispose : Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction, ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait par le maire de Rivière Salée de la délégation consentie à M. X est motivé par les mauvaises relations qui s'étaient établies entre les intéressés à la suite de la désignation de la candidate de la majorité du conseil municipal à des élections cantonales ; qu'il n'est pas contesté que M. X est l'auteur d'une lettre ouverte dans laquelle il met violemment en cause le maire, en critiquant son attitude et ses méthodes ; qu'en admettant même que cette lettre n'ait été diffusée qu'auprès des seuls élus appartenant à la majorité du conseil municipal, elle a, en rendant public leur différend, compromis la poursuite de leur collaboration ; que, compte tenu des répercussions de cette mésentente sur la gestion de la commune, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa délégation ; que par suite le moyen tiré de l'illégalité du retrait de la délégation doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Rivière Salée de convoquer le conseil municipal en vue de retirer la délibération relative à sa qualité d'adjoint doivent par suite être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rivière Salée qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Rivière Salée la somme qu'elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rivière Salée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX02017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02017
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02 Collectivités territoriales. Commune.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MBOUHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;11bx02017 ?
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