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28/02/2012 | FRANCE | N°11BX02775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 11BX02775


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX02775, présentée pour Mlle Roussoudan X, domiciliée Croix Rouge 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Masson ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mai 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays

de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 mai 20...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX02775, présentée pour Mlle Roussoudan X, domiciliée Croix Rouge 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Masson ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mai 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 mai 2011 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Me Masson une somme de 2.000 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de donner acte à Me Masson de ce que celle-ci s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvient, dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 14 novembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mai 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté du 9 mai 2011 :

Considérant que l'article 5 de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 28 janvier 2010, régulièrement publié le 8 février 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, donne délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu d'une telle délégation, M. Setbon était compétent pour signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et notamment le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, qui mentionne que le père de Mlle X est décédé et inhumé à Poitiers et que sa mère, qui se trouve également sur le territoire national, fait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement, reprend l'historique de sa situation au regard du droit au séjour et examine l'intensité de ses liens familiaux ; que si la requérante soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard de l'examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, en indiquant que les éléments apportés ne pouvaient pas être considérés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, a satisfait à l'obligation résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la mention selon laquelle la requérante ne justifiait pas d'une présence de dix années en France présentait un caractère superfétatoire ; que ladite décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mlle X, âgée de 23 ans, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2002 à l'âge de 13 ans et n'est plus retournée dans son pays d'origine depuis cette date, qu'elle est parfaitement intégrée sur le territoire national et qu'elle n'a plus, désormais, depuis le décès de son père, d'autre famille que sa mère, laquelle vit à ses côtés à Poitiers ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Géorgie, pays dont son père était originaire et où elle-même a vécu une partie de son enfance ; que, de même, Mlle X, qui est célibataire, ne démontre pas l'existence de lien particulier en France, en dehors de sa mère, avec laquelle d'ailleurs elle ne réside pas et qui fait quoi qu'il en soit également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que si la requérante soutient que son père est décédé des suites d'une agression survenue le 30 juillet 2008 et qu'il est enterré à Poitiers, l'inhumation d'un proche en France ne peut, en elle-même, justifier la délivrance d'un titre de séjour ; qu'au-delà d'attestations de suivi d'une information sur la vie en France, de formation civique et de réalisation d'un bilan de compétences obtenues dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration souscrit le 8 avril 2009, de quelques documents relatifs à des emplois très épisodiques occupés en 2008 et 2009 et d'un certificat d'inscription en première année de licence de russe pour l'année universitaire 2007/2008, la requérante ne produit aucun élément contemporain de sa demande d'un titre de séjour de nature à établir son insertion dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. ;

Considérant que Mlle X revendique l'application des dispositions précitées en se prévalant de son entrée ancienne sur le territoire national, de sa parfaite intégration, de l'absence totale d'attaches dans son pays d'origine, des faits tragiques ayant entraîné le décès et l'inhumation de son père en France, ainsi que de la présence de sa mère sur le territoire national ; que, toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste, l'appréciation portée par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'en particulier, contrairement à ce que fait valoir Mlle X, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas pour effet de la priver de son droit à se présenter devant la cour d'assises à l'occasion du procès en appel concernant les faits de meurtre commis sur son père ; que de même, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait, en refusant sa demande de titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas d'une présence en France de plus de dix ans, commis une erreur de droit en ajoutant une condition au texte de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que cette référence à la durée de son séjour n'est destinée qu'à justifier de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, et présente ainsi un caractère superfétatoire ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne se serait estimé lié par la décision de refus de séjour opposée à Mlle X et se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière avant de décider d'assortir cette décision, d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle X, célibataire, qui ne fait valoir aucune autre circonstance que celles rappelées ci-dessus, n'établit pas que la mesure d'éloignement contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que contrairement à ce qu'elle soutient, l'exécution de la décision attaquée n'aura pas pour effet par elle-même de la séparer de sa mère qui réside en France, cette dernière faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si son père est inhumé en France, le corps peut être transporté dans le pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire national, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle serait isolée en cas de retour en Géorgie, dès lors qu'elle a quitté ce pays à l'âge de 13 ans, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément de preuve démontrant qu'un retour dans son pays d'origine, l'exposerait à des traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'elle ne serait pas elle-même admissible en Russie, s'il s'avérait que la nationalité russe de sa mère conduisait à éloigner cette dernière dans ce pays ; qu'elle n'apporte aucune précision ni aucun élément de preuve démontrant qu'un retour en Géorgie ou en Russie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne justifie pas de difficultés personnelles qu'elle pourrait rencontrer du fait de tensions entre la Géorgie et la Russie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que réclame l'avocat de Mlle X en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 11BX02775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02775
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;11bx02775 ?
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