La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2012 | FRANCE | N°11BX03035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 11BX03035


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2011 sous le n°11BX03035, présentée par Me Cesso pour M. Karim A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11BX00410 du 22 septembre 2011 par lequel la Cour a, à la demande du préfet de la Gironde, annulé le jugement n° 1003713 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français e

n fixant l'Algérie comme pays de renvoi et a rejeté sa demande présentée devant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2011 sous le n°11BX03035, présentée par Me Cesso pour M. Karim A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11BX00410 du 22 septembre 2011 par lequel la Cour a, à la demande du préfet de la Gironde, annulé le jugement n° 1003713 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de renvoi et a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

2°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 13 janvier 2011 ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de M. Cristille,

- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ;

Considérant que le recours de M. A est dirigé contre l'arrêt n° 11BX00410 en date du 22 septembre 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du préfet de la Gironde, d'une part, annulé le jugement n° 1003713 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2010 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de renvoi et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ; que l'arrêt dont la rectification est demandée a écarté le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant au motif que " Marouane, fils de la première union de Mme Djinani, continue à entretenir des liens avec son père, de nationalité française ", que M. A " ne saurait se prévaloir de l'existence d'une vie familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée " et " que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 du fait que le départ éventuel du couple aurait pour effet de priver le jeune Marouane de relations avec son père français ne peut qu'être écarté comme inopérant " ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, M. A soutient qu'il a invoqué le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la Convention de New-York en se référant à la situation de sa fille Maria née au mois de juin 2010 de son union avec Mme B, son épouse, et non de l'enfant du premier lit de celle-ci, Marouane dont le père français continue de s'occuper et que si la Cour avait examiné la situation de sa fille Maria, la solution du litige aurait été différente ; que le moyen ainsi invoqué par M. A à l'appui de la présente demande de rectification ne révèle aucune erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur la solution donnée à l'affaire par la Cour au sens de l'article R. 833-1 précité du code de justice administrative mais tend à remettre en cause l'appréciation portée par la Cour sur l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants présents dans la cellule familiale de M. A ; que, par suite, cette requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N°11BX03035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03035
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;11bx03035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award