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01/03/2012 | FRANCE | N°09BX01349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 mars 2012, 09BX01349


Vu, enregistrée le 11 juin 2009 la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES (CHNDS) dont le siège est situé 13 rue de Brossard à Parthenay (79205) ;

Il conclut :

- à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 9 avril 2009 annulant le titre exécutoire en date du 31 mai 2007 en tant qu'il excède la somme de 696 224,40 euros déchargeant ainsi le société Calystène de l'obligation de payer la somme de 9 538 198 euros et mettant à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 33 800 e

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-à la condamnation de la société Calystène à verser une somme de 2 00...

Vu, enregistrée le 11 juin 2009 la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES (CHNDS) dont le siège est situé 13 rue de Brossard à Parthenay (79205) ;

Il conclut :

- à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 9 avril 2009 annulant le titre exécutoire en date du 31 mai 2007 en tant qu'il excède la somme de 696 224,40 euros déchargeant ainsi le société Calystène de l'obligation de payer la somme de 9 538 198 euros et mettant à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 33 800 euros ;

-à la condamnation de la société Calystène à verser une somme de 2 000 euros au CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012,

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

- les observations de Me De Lacoste substituant Me Kolenc pour le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES et de Me Jenselme pour la société Calystène ;

Vu la note en délibéré présentée pour la société Calystène par Me Jenselme ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES (CHNDS) a passé le 28 décembre 2000 avec la société Calystène un marché en vue de la fourniture et l'installation d'un progiciel de gestion du dossier clinique du patient assorti de deux avenants ; que le centre hospitalier a procédé, par décision du 26 septembre 2005, à la résiliation dudit marché aux frais et risques du titulaire avec effet au 1er octobre 2005 ; que le 29 novembre 2005, l'établissement public de santé a notifié à la société Calystène le décompte de résiliation du marché faisant état d'un solde de 868 651,69 euros au profit de la société ainsi que l'état liquidatif de ses préjudices que le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SÈVRES a évalué à la somme de 10 234 422,40 euros ; que celui-ci a ensuite émis un titre exécutoire le 31 mai 2007 à l'encontre de la société Calystène d'un montant de 10 234 422,40 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SÈVRES relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers qui a annulé le titre exécutoire en tant qu'il excède la somme de 696 224,40 euros et déchargé la société Calystène de l'obligation de payer la différence soit 9 538 198 euros ;

Sur la validité du titre de recette :

Considérant que la délégation de signature consentie par le directeur du centre hospitalier à M. Van Gorp directeur adjoint le 16 mai 2006, visait les actes de gestion et d'administration courante dépendant notamment des affaires financières et a fait l'objet d'un affichage conformément aux prescriptions de l'article D 6143-38 du code de la santé publique ; que celui-ci était donc bien compétent pour ordonner le recouvrement de la créance de l'hôpital ; qu'il n'est pas allégué que la délégation, qui avait été communiquée au trésorier, ne serait pas consultable tant par le personnel que par les usagers ; que la seule circonstance qu'un certificat d'affichage, établi sur demande porterait une date postérieure à la décision, ne saurait révéler une absence d'affichage ou un affichage irrégulier ; qu'il appartient à la société de préciser la nature des éléments permettant de présumer l'irrégularité ou l'insuffisance de publicité pour qu'en retour l'administration soit tenue de s'expliquer plus avant ; qu'en l'absence de précisions sur les insuffisances alléguées le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de la créance du centre hospitalier :

Considérant que la société Calystène ne produit aucune explication en appel qui remette en doute les conclusions de l'expert nommé par voie de référé selon lesquelles, le produit Hemovigilance, c'est à dire le progiciel de transfusion sanguine, ne pouvait être utilisé ; que le logiciel Gap, relatif à la facturation, ne pouvait être utilisé que pour certaines facturations ; que le produit Modus, de gestion du dossier de soins infirmiers, n'était pas utilisable ; que le produit Pat, de gestion du dossier médical, et le progiciel Urgences peu utilisables ; que bien que ces anomalies aient été signalées en septembre 2004 elles étaient encore constatées en juillet 2005 ; que l'expert relève également que la société n'avait pas joué le rôle de conseil et n'a pas donné suite aux invitations de l'expert en date de juillet 2005, de remédier à ces graves anomalies ; que le trésorier principal par des courriers en date d'août 2005 attirait l'attention sur la gravité de la situation financière du centre hospitalier ; qu'en se bornant à évoquer l'avis de l'expert selon lequel quatre mois étaient nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements la société ne saurait s'exonérer de sa responsabilité dès lors que les défaillances du système, qui ne sont pas sérieusement contestées se sont prolongées bien au-delà du délai nécessaire à la mise en place des logiciels ; qu'ainsi et quand bien même ces difficultés auraient fait apparaître des insuffisances dans l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier, la société Calystène n'est pas fondée à soutenir que la résiliation à ses torts et griefs prononcée par décision du 26 septembre 2005 ne serait pas justifiée ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant que la seule circonstance que la justification des préjudices dont le centre hospitalier demande réparation aurait été produite en fin d'instruction de la première d'instance après le dépôt du rapport d'expertise, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait disqualifier leur valeur probante dès lors que la société a été en mesure, ainsi qu'elle l'a fait, de les contester ;

Considérant que si les seuls éléments chiffrés issus du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes ne sauraient être tenus pour probatoires des préjudices allégués devant la juridiction et ne dispensent pas le centre hospitalier de produire les documents illustrant leur consistance et gravité, ils constituent cependant des éléments d'appréciation en particulier quant au lien de causalité entre les manquements de la société tels qu'ils ont été relevés et la réalité des préjudices allégués par le centre hospitalier et retracés dans les documents comptables ;

Considérant que le titre exécutoire notifié à la société pour un montant de 10 234 422,40 euros renvoie à l'état liquidatif notifié à la société le 29 novembre 2005 lequel retraçant un préjudice de marché de 1 569 818 euros ainsi qu'un préjudice financier survenu au cours des exercices 2004 et 2005 pour le surplus ;

Considérant en premier lieu que le centre hospitalier invoque des préjudices résultant de blocages dans la facturation ou d'une dégradation de sa qualité imputable, cela est constaté par l'expert, aux malfaçons affectant notamment la migration des données vers les nouveaux progiciels ; que ces difficultés, ainsi que l'a relevé la chambre régionale des comptes, ont donné lieu à des annulations de facturation et des admissions en non valeur sans commune mesure avec les opérations pratiquées l'année précédente ; qu'il résulte de l'attestation du trésorier de Parthenay établie le 27 mars 2008 que pour les titres de recettes émis en 2004 le montant des annulations s'est élevé à 272 475,42 euros en 2005 et 20 428,26 euros en 2006 ; que pour les titres émis en 2005, les annulations se sont élevées à la somme de 469 871,90 euros ; que les admissions en non valeur s'élèvent pour ces deux années à la somme de 117 134,82 euros ; qu'il est constant que les annulations de titres ont dû être décidées à raison de blocages, d'erreurs graves et d'incohérences dans l'édition des factures et d'absence de procédure fiable de correction ; que si la société invoque le caractère tardif de ces évaluations, le centre hospitalier soutient sans être sérieusement contredit que compte tenu de la défaillance du système informatique, l'évaluation des préjudices ne pouvait être utilement arrêtée ; qu'enfin si la société discute le caractère définitif des pertes, la situation de défaillance sus-relatée, qui a interdit la récupération des données perdues ou rendu impossibles le suivi et la correction des erreurs, explique que les annulations de titres et les admissions en non valeur concernent des créances irrécouvrables donnant lieu à la constatation d'une perte définitive ;

Considérant qu'il est constant que le blocage des facturations a rendu nécessaire la création de ligne de trésorerie pour un montant de 54 857,40 euros en 2004 et 45 976,45 euros en 2005 ainsi qu'en atteste le trésorier de Parthenay dans le document déjà évoqué et le rapport de la chambre régionale des comptes, lequel relève clairement une concomitance entre les défaillances relevées et la création des lignes de trésorerie ;

Considérant que pour la période de juin 2005 à avril 2006 le centre hospitalier justifie avoir dû embaucher au moins une dizaine d'agents pour reprendre les facturations bloquées ainsi qu'en attestent les conventions jointes, pour un montant de 117 150 euros apparaissant sur le tableau des emplois produit par le trésorier de Parthenay et la définition des besoins consignée dans le rapport de la chambre régionale des comptes ;

Considérant en second lieu que le préjudice marché, résulterait selon le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SÈVRES de que qu'il se serait trouvé dans l'obligation d'acquérir des logiciels pour un montant de 1 569 818 euros correspondant à des frais de remplacement de logiciels et de formation du personnel ; que toutefois le contrat produit, conclu avec le syndicat interhospitalier régional de Poitou-Charentes en date du 18 juin 2005, évoque non un remplacement mais un projet d'extension du SIH assorti d'une convention de formation ; qu'aucune stipulation ne révèle que cette convention aurait été conclue en lien avec le précédent marché avec la société Calystène ; que par suite le centre hospitalier ne saurait être regardé comme justifiant d'un préjudice résultant de la nécessité de remplacement des équipements électroniques installés en exécution du précédent marché ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SÈVRES soutient que la somme 730 000 euros serait due par la société Calystène à raison d'un règlement de prestations non réalisées ; qu'il se borne à se référer au rapport de la chambre régionale des comptes actant par déduction que 730 000 euros auraient été réglés sans contrepartie de la société ; que ce disant le centre hospitalier, ne justifie pas de sa créance sur la société Calystène alors qu'il a notifié à la société un projet de décompte définitif après résiliation faisant apparaître un solde de 868 651,69 euros au crédit de cette dernière et que la somme de 730 000 euros n'apparaît dans aucun document participant au décompte général ;

Sur le préjudice moral et d'image :

Considérant que ni le titre exécutoire en date du 31 mai 2007 ni les documents composant le décompte définitif ne comportaient la mention de la réparation du préjudice moral et d'image qui a résulté pour le centre hospitalier des dysfonctionnements et les erreurs dont les patients et leurs familles ont été victimes ; que par ailleurs sauf circonstance particulière qu'elle ne saurait solliciter de la juridiction la condamnation d'une personne privée à la réparation d'un préjudice qu'elle peut assurer par l'exercice de ses pouvoirs d'exécution d'office ; que les conclusions tendant à la réparation du préjudice d'image ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SÈVRES est fondé à se prévaloir à l'encontre de la société Calystène d'une créance d'un montant de 1 097 894,2 euros au titre de ses préjudices ;

Sur le recours incident de la société Calystène :

Considérant que l'acte par lequel l'autorité administrative prononce la résiliation d'un contrat n'est pas détachable du contrat et qu'ainsi le cocontractant ne peut exercer contre une telle décision d'autre action que celle qu'il peut engager devant le juge du contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales : tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour ou le différend est apparu ;

Considérant que dans la lettre en date du 29 novembre 2005, le directeur du centre hospitalier prenait acte de ce que la décision de résiliation aux torts et grief de la société notifiée à celle-ci le 28 septembre 2005 n'avait pas été contestée ; que par suite la société Calystène qui ne le conteste pas, ne peut plus discuter par voie d'appel principal ou incident la décision de résiliation à ses torts exclusifs ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les indemnités dont la personne publique et son cocontractant prétendent être créanciers sont un élément de ce compte ;

Considérant que la somme dont le recouvrement est recherché par le titre exécutoire en litige, doit être regardée, nonobstant les mentions qui l'assortissent, comme procédant des deux documents notifiés à la société, le 29 novembre 2005, intitulé décompte définitif de résiliation et état liquidatif des préjudices ; que documents participent à la détermination du solde général du marché et ne peuvent être dissociés en vertu des principes sus rappelés, pour l'appréciation des droits et obligations des parties du marché,;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces documents ont été contestés par la société par lettre du 23 décembre 2005 ; que cette réclamation qui est intervenue dans le délai précité de l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales doit être regardée comme portant sur la totalité du décompte général alors même qu' aurait été accepté le montant issu de la récapitulation partielle des acomptes et du solde du marché ; que l'appel incident de la société Calystène demandant la condamnation du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SÈVRES à lui verser la somme de 868 651,69 euros ne peut donc être regardé comme soulevant un litige différent de celui qui fait l'objet de la requête principale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du marché doit, compte tenu de ce qui précède, être arrêté à la différence entre la créance du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SÈVRES reconnu par la cour dans la présente décision soit 1 097 894,2 euros à raison des préjudices subis par celui-ci et la somme de 868 651,69 euros portée au solde du décompte définitif après résiliation que le centre hospitalier a notifié à la société dont le principe et le montant ne sont pas sérieusement contesté ; que par suite, la société Calystène est fondée à demander que la créance du centre hospitalier soit ramenée à la somme de 229 242,6 euros ;

En ce qui concerne la somme de 100 000 euros :

Considérant que la société a sollicité une indemnisation en réparation des pertes causées par la résiliation du marché ; qu'ainsi que l'a précisé le tribunal administratif, ces conclusions indemnitaires n'ont pas été intégrées dans la réclamation qu'elle a adressée au centre hospitalier le 23 décembre 2005 contre le décompte général définitif qui lui a été notifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la créance du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SÈVRES devant être ramenée de 696 224,40 euros à 229 242,6 euros, les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SÈVRES sont rejetées ; qu'il y a lieu sur appel incident de la société Calystène de décharger celle-ci de l'obligation de payer la somme excédant 229 242,6 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que le centre hospitalier n'obtient qu'un dixième de la somme dont il prétendait être le créancier ; qu'il n'est pas fondé à demander que la charge des frais d'expertise soit partagée également ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire en date du 31 mai 2007 est annulé en tant qu'il excède la somme de 229 242,6 euros (deux cent vingt neuf mille deux cent quarante deux euros et 6 centimes).

Article 2 : La société Calystène est déchargée de l'obligation de payer la différence entre le montant du titre exécutoire et la somme retenue à l'article 1er soit 10 005 180 euros.

Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 9 avril 2009 sont réformés dans le sens indiqué aux présents articles 1 et 2.

Article 4 : La requête et le surplus des conclusions incidentes sont rejetés.

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N°09BX01349 - 6 -


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : JENSELME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01349
Numéro NOR : CETATEXT000025468682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;09bx01349 ?
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