Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2010 sous le n° 10BX01270, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Calixte ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700301 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 805 650,72 euros résultant des avis à tiers détenteur émis à son encontre les 11 et 21 septembre 2006 par le comptable du Trésor de Paris 16ème arrondissement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. A a fait l'objet d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de ses revenus des années 1987 et 1988 pour un montant global de 782 219,26 euros mis en recouvrement le 30 avril 1992 ; que, comme il ne s'était pas acquitté de cette somme, le trésorier de Paris 16ème arrondissement a émis à son encontre deux avis à tiers détenteurs pour avoir paiement d'une somme s'élevant, après majoration des frais et déduction des acomptes, à 805 650,72 euros, le premier le 11 septembre 2006 auprès de la société l'Escale, société civile immobilière, le second le 21 septembre 2006 auprès du Crédit Commercial du Sud Ouest ; que M. A demande l'annulation du jugement en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme dépourvue d'objet, et par suite irrecevable, sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces deux avis à tiers détenteur ;
Considérant que, d'une part, à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur du 21 septembre 2006 a été notifié à l'établissement bancaire Crédit Commercial du Sud Ouest gérant le compte de M. A, le solde de ce compte était débiteur ; que, d'autre part, l'avis notifié à la société l'Escale a été retourné au comptable du Trésor avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'ainsi ces avis n'ont jamais eu d'effet sur le recouvrement d'impositions fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que M. A était sans intérêt, et par suite irrecevable, à contester devant lui les deux avis à tiers détenteurs en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX01270