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01/03/2012 | FRANCE | N°10BX01569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 10BX01569


Vu la requête et le mémoire en dépôt de pièces, enregistrés au greffe de la cour les 30 juin 2010 et 11 mars 2011 présentés par le CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE, les HOPITAUX DE LANNEMEZAN et le CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES, par Me Hermann, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE, les HOPITAUX DE LANNEMEZAN et le CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702479 du tribunal administratif de Pau du 4 mai 2010 annulant les décisions par lesquelles ils ont refusé de résilier le marché conclu avec le SDIS des Hautes-Pyrénées

pour la réalisation de prestations de transports sanitaires ;

2°) de reje...

Vu la requête et le mémoire en dépôt de pièces, enregistrés au greffe de la cour les 30 juin 2010 et 11 mars 2011 présentés par le CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE, les HOPITAUX DE LANNEMEZAN et le CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES, par Me Hermann, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE, les HOPITAUX DE LANNEMEZAN et le CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702479 du tribunal administratif de Pau du 4 mai 2010 annulant les décisions par lesquelles ils ont refusé de résilier le marché conclu avec le SDIS des Hautes-Pyrénées pour la réalisation de prestations de transports sanitaires ;

2°) de rejeter la demande des sociétés TSU 65, Ambulances Victor-Betbeder, Ambulances Julien, ambulances Delode-Pamart, ambulances Jacob, ambulances Filhol, ambulances Jacomet, du GIE association d'urgence du pays de Gaves et de Mme A devant le tribunal et de les condamner à leur verser la somme globale de 2 .000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE, les HOPITAUX DE LANNEMEZAN et le CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES ont constitué un groupement de commande des établissements hospitaliers des Hautes-Pyrénées qui a lancé en février 2006 une procédure d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché de prestation de services dans le cadre des missions SAMU et SMUR des hôpitaux ; que les offres présentées ayant été déclarées inacceptables car dépassant les possibilités budgétaires des centres hospitaliers, ceux-ci ont lancé alors une procédure négociée ; qu'à la suite de la décision prise en mai 2006 d'attribuer tous les lots du marché au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Pyrénées, les entreprises dont les offres n'avaient pas été retenues ont saisi le tribunal administratif de Pau de requêtes tendant à l'annulation des décisions d'attribution du marché ; que par jugement du 5 juillet 2006, le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision d'attribuer le marché au SDIS et a enjoint aux centres hospitaliers, lors du réexamen des offres de vérifier si le niveau des prix proposés par le SDIS prenait en compte l'ensemble des coûts directs et indirects des prestations et ne résultait pas d'un avantage découlant des ressources ou des moyens attribués au titre de sa mission de service public ; qu'après avoir demandé au SDIS de produire ces éléments d'information, les centres hospitaliers ont repris la procédure d'attribution des marchés, et après avis favorable de la commission d'appel d'offres, ont décidé, le 25 juillet 2006 d'attribuer l'ensemble des lots au SDIS ; que saisi d'une demande d'exécution du jugement du 5 juillet 2006, le président du tribunal administratif a, au vu des démarches accomplies par les centres hospitaliers, classé cette demande le 19 décembre 2006 ; que les entreprises non retenues ont alors saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation des décisions des CENTRES HOSPITALIERS refusant de procéder à la résiliation des marchés ainsi conclus avec le SDIS des Hautes-Pyrénées pour la réalisation de prestations de transports sanitaires, de conduite par véhicules médicalisés légers et de bilans secouristes ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE, les HOPITAUX DE LANNEMEZAN et le CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES relèvent appel du jugement n° 0702479 du 4 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé lesdites décisions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en constatant que les CENTRES HOSPITALIERS ne produisaient aucun document en défense de nature à contredire les affirmations des entreprises non retenues selon lesquelles ils n'avaient pas vérifié l'absence d'atteinte au principe de libre concurrence lors de l'examen des offres, le tribunal administratif, qui n'était pas lié par la décision de classement administratif du 19 décembre 2006 prise par le vice-président du tribunal administratif dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte de la demande dont il était saisi, n'a commis aucune irrégularité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la recevabilité des demandes :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : les délais de recours contre une décision ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal, la décision du 17 août 2006 par laquelle l'administration a informé les sociétés du rejet de leurs offres ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que, par suite le moyen tiré de la tardiveté de la demande a été écarté à bon droit par le tribunal ;

Considérant qu'ainsi que l'a estimé le tribunal, le recours gracieux adressé par les sociétés évincées de l'appel d'offres aux centres hospitaliers le 12 juin 2007 a fait l'objet d'un rejet implicite ; que le recours administratif qu'elles ont adressé le 10 octobre 2007 à l'administration a également été rejeté implicitement ; que ces décisions de refus implicite n'ont pas été précédées de la délivrance d'un accusé de réception, précisant les voies et délais de recours, en méconnaissance des articles 19 et 21 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'aucun délai de recours n'ayant pu courir, le moyen tiré de la tardiveté de la demande dirigée contre les refus ainsi opposés implicitement, devait être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché litigieux était divisé en huit lots distincts et que les sociétés TSU 65, Ambulances Victor-Betbeder, Julien, Delode-Pamart, Jacob, Filhol, Jacomet, Mme A et le GIE Association d'urgence du pays des Gaves ne se sont pas portées candidates pour les lots n° 1, 5 et 7 ; qu'elles ne justifiaient donc pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre des décisions des CENTRES HOSPITALIERS refusant de résilier le marché conclu avec le SDIS des Hautes-Pyrénées en tant qu'il portait sur ces lots ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'ensemble des décisions des CENTRES HOSPITALIERS refusant de résilier le marché dès lors que la demande de ces sociétés n'était pas recevable en tant qu'elles portaient sur les lots n° 1, 5 et 7 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ; que, toutefois, pour que soient respectés les principes de liberté de la concurrence et de l'égal accès aux marchés publics, l'attribution d'un marché public suppose, d'une part, que le prix proposé par un établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public, et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) des Hautes-Pyrénées a le caractère d'un établissement public administratif dont le financement est assuré par les participations du département, des communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ; qu'il n'est pas contesté que l'offre du SDIS des Hautes-Pyrénées comportait des prix plus avantageux que les offres concurrentes, qui ont conduit les CENTRES HOSPITALIERS à lui attribuer les marchés litigieux ; que les requérants soutiennent que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le SDIS a produit préalablement à la réunion de la commission d'appel d'offres, les éléments détaillant les modalités de fixation des prix et leur permettant de vérifier que ce montant n'avait pas été déterminé en tenant compte des avantages découlant des ressources ou des moyens qui lui étaient dévolus au titre de sa mission de service public ; qu'il ressort toutefois des documents adressés par le SDIS à la commission d'appel d'offres le 25 juillet 2006, produits en appel, que cet établissement public n'a pas produit des pièces comptables, issues notamment d'une comptabilité analytique, mais des tableaux élaborés par ses services, synthétisant de manière schématique ses recettes et ses charges ; qu'il ressort de la note explicative jointe à ces documents que 96 % de ses dépenses sont couvertes par les contributions versées par le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ; que l'examen des documents explicatifs produits par le SDIS et des prix fixés pour les prestations de transport figurant sur les actes d'engagement du marché fait apparaître que le prix proposé à l'issue de la négociation est inférieur au coût réel des prestations évalué par le SDIS ; que, par suite, ces documents n'ont pu permettre à la commission d'appel d'offres ni aux établissements hospitaliers de constater que le niveau des prix proposés par le SDIS, très nettement inférieur à celui des prix proposés par les entreprises privées candidates et à l'évaluation de ses coûts par le SDIS, ne résultait pas des avantages reçus par cet établissement dans le cadre de sa mission de service public ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le principe de libre concurrence avait été méconnu lors de l'attribution des marchés litigieux au SDIS des Hautes-Pyrénées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE, les HOPITAUX DE LANNEMEZAN et le CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions par lesquelles ils ont refusé de résilier les lots n° 1, 5 et 7 du marché en cause ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties au titre de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 mai 2010 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions par lesquelles le CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE, les HOPITAUX DE LANNEMEZAN et le CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES ont refusé de résilier les lots n° 1, 5 et 7 du marché conclu avec le SDIS des Hautes-Pyrénées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE, des HOPITAUX DE LANNEMEZAN et du CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES est rejeté.

Article 3 : Les conclusions des sociétés TSU 65, Ambulances Victor-Betbeder, Julien, Delode-Pamart, Jacob, Filhol, Jacomet, Mme A et le GIE Association d'urgence du pays des Gaves présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01569
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-05 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Marché négocié.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;10bx01569 ?
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