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01/03/2012 | FRANCE | N°10BX02083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 10BX02083


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour la SARL MASSOT, dont le siège est 4-6 rue Gaspard Monge BP 54 à Pessac cedex (33603) par Me Faurens-Quesnot, avocat ;

La SARL MASSOT demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0704440 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser au département de la Gironde la somme de 43.745,36 euros HT, en réparation de désordres affectant le collège du Teich, identifiés comme n° 7 dans le rapport de l'expert, et de rejeter la demande du département

de la Gironde tendant à sa condamnation ; d'annuler le même jugement en tant q...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour la SARL MASSOT, dont le siège est 4-6 rue Gaspard Monge BP 54 à Pessac cedex (33603) par Me Faurens-Quesnot, avocat ;

La SARL MASSOT demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0704440 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser au département de la Gironde la somme de 43.745,36 euros HT, en réparation de désordres affectant le collège du Teich, identifiés comme n° 7 dans le rapport de l'expert, et de rejeter la demande du département de la Gironde tendant à sa condamnation ; d'annuler le même jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser au département, solidairement avec les autres sociétés, d'une part, la somme de 9.277,65 euros TTC, au titre des frais d'expertise, et d'autre part, la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Gourvellec et le bureau d'étude Ingénierie développement à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) en tout état de cause, de mettre solidairement à la charge du département de la Gironde, de la société Gourvellec et du bureau d'étude Ingénierie développement la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cros, avocat du département de la Gironde, de Me Jagueneau, avocat de la société Gourvellec, de Me Le Bail, avocat de la compagnie Axa France Iard et celles de Me Venin, avocat de la société Moter, de la société Snegso et la SCP Silvestri-Baujet es qualité de mandataire judiciaire de la société Atem ;

Considérant que, par marché du 14 février 1997, le département de la Gironde a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction du collège du Teich au groupement solidaire constitué par la société Agence d'architecture Gourvellec-Maldonado et le bureau d'études Ingénierie et Développement ; que le regroupement du lot n° 1 Clos et couvert (gros oeuvre) a été attribué à l'entreprise Snegso-Fougerolle par marché n° 97/377 en date du 4 août 1997 ; que le regroupement du lot n°2 Second oeuvre a été attribué à l'entreprise Atem par marché n° 97/378 du même jour ; que le lot n° 3.3 Chauffage-VMC-Production ECS du regroupement du lot n° 3 Techniques a été confié à la SARL MASSOT par marché n° 97/379 du même jour alors que le regroupement du lot n° 5 VRD/espaces verts était attribué, selon marché n° 97/381 du 5 août 1997, à l'entreprise Moter ; que la réception de ces lots n° 1-2-3 et 5 a été prononcée à effet du 20 août 1998, après levée des réserves le 2 novembre 1998 ; que la réception des études du marché de maîtrise d'oeuvre a été prononcée le 9 novembre 2001 ; que postérieurement à la réception de l'ouvrage, 14 séries de désordres et malfaçons sont apparues ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, par jugement n° 0704440 du 29 juin 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné à payer au département de la Gironde, premièrement l'entreprise Snegso-Fougerolle, la somme de 7.525 euros hors taxes au titre du désordre n° 1 ainsi que la somme de 1.960 euros hors taxes au titre du désordre n° 3, deuxièmement l'entreprise Atem, représentée par son mandataire judiciaire, la SCP Sylvestri-Baujet, et la société d'architecture Gourvellec solidairement, la somme de 7.370,88 euros hors taxes au titre du désordre n° 6, la SARL MASSOT la somme de 43.745,36 euros hors taxes au titre du désordre n° 7, le bureau d'études Ingénierie et Développement la somme de 3.000 euros hors taxes au titre du désordre n° 8 et la somme de 41.648,97 euros hors taxes au titre du désordre n° 9 et enfin la société d'architecture Gourvellec la somme de 400 euros hors taxes au titre du désordre n° 10 ; que le même jugement condamnait l'entreprise Moter à garantir le bureau d'études Ingénierie et Développement à hauteur de 30 % des désordres n° 8 et 9 et mettait à la charge solidaire des entreprises les frais d'expertise liquidés à la somme de 9 277, 65 euros, ainsi qu'une somme de 2.400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SARL MASSOT, dont l'assureur est la compagnie Axa France Iard, relève appel du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser au département de la Gironde la somme de 43.745,36 euros hors taxes au titre du désordre n° 7 et qu'il a rejeté son appel en garantie tendant à la condamnation solidaire de la société d'architecture Gourvellec et du bureau d'études Ingénierie et Développement à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre ; que le département de la Gironde conclut au rejet de la requête de la SARL MASSOT et demande par la voie de l'appel incident de la condamner à lui verser la somme de 5 958, 83 euros hors taxes au titre du désordre n° 14 ;

Sur l'intervention de la société Axa France IARD :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature ; que par suite l'intervention de la société Axa France IARD n'est pas recevable ;

Sur les conclusions relatives au désordre n° 7 :

Considérant que le désordre n° 7 consistant dans la corrosion de nombreux raccords de l'installation de chauffage du collège est à l'origine de fuites permanentes au niveau des radiateurs, qui ne fonctionnent pas normalement ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ce désordre est dû à des défauts de réalisation des taraudages, de serrage des écrous sur radiateurs et à des insuffisances de suivi du chantier dont la SARL MASSOT, titulaire du lot n° 3.3 Chauffage était chargée ; que si celle-ci soutient que ces défauts, qui affectent les canalisations, ne concernent que des éléments d'équipements dissociables de l'immeuble et ne sont pas de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, le mauvais fonctionnement permanent de l'installation et la corrosion des canalisations affectées par la rouille et les venues d'eau affectant les locaux scolaires, lesquels sont de nature à provoquer une absence de chauffage, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la SARL MASSOT à réparer ce désordre sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant que pour rejeter l'appel en garantie formé en première instance par la SARL MASSOT et tendant à condamner solidairement la société d'architecture Gourvellec et le bureau d'études Ingénierie et Développement à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 7, le tribunal administratif a relevé notamment qu'il résulte de l'instruction que ce désordre relatif à l'installation de chauffage est apparu après la réception de l'ouvrage, sans que les simples défauts d'exécution imputables à l'entreprise aient pu être décelés en cours de travaux par la maîtrise d'oeuvre ; que, devant la cour, la SARL MASSOT ne produit aucun élément de nature à étayer son allégation selon laquelle le groupement solidaire chargé de la maîtrise d'oeuvre n'aurait pas suffisamment suivi le chantier et se serait rendu coupable d'un quelconque défaut de surveillance des travaux ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que le groupement solidaire chargé de la maîtrise d'oeuvre la relève indemne des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre n° 7 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'en s'abstenant de répartir les frais d'expertise et les frais irrépétibles au prorata du montant des condamnations prononcées à l'encontre des différentes entreprises, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réformation présentée par la société Massot sur ce point ;

Sur les conclusions relatives au désordre n° 14 :

Considérant que des conclusions d'appel, présentées par une autre partie que l'appelant principal après l'expiration du délai d'appel, qui soulèvent un litige distinct de celui dont le juge se trouve saisi par l'appel principal, sont irrecevables ; que les conclusions d'appel principal présentées par la SARL MASSOT contestent sa condamnation à verser au département de la Gironde la somme de 43.745,36 euros hors taxes au titre du désordre n° 7 consistant dans la corrosion de nombreux raccords de l'installation de chauffage du collège ; que l'appel incident du département de la Gironde tend à la condamnation de la SARL MASSOT à lui verser la somme de 5.958,83 euros hors taxes au titre du désordre n°14 résultant de ce que des canalisations d'alimentation en gaz n'étaient pas posées, à l'extérieur du bâtiment, conformément à la réglementation ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois devant la cour après l'expiration du délai d'appel, portent sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, pour les motifs précédents, les conclusions de la SARL MASSOT demandant à la cour, dans le cas où sa responsabilité serait reconnue au titre du désordre n° 14, de condamner solidairement la société d'architecture Gourvellec et le bureau d'études Ingénierie et Développement chargés de la maîtrise d'oeuvre à la relever indemne de cette condamnation et les conclusions de la société Moter demandant à la cour, dans le cas où sa responsabilité serait reconnue au titre du désordre n° 14, à être relevée indemne de cette condamnation par le bureau d'études Ingénierie et Développement chargé de la maîtrise d'oeuvre, deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives aux autres désordres :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les conclusions d'appel principal présentées par la SARL MASSOT concernant le désordre n° 7 se rattachent à l'exécution des travaux du lot n° 3.3 Chauffage-VMC-Production ECS confié à l'entreprise par marché n° 97/379 du 4 août 1997 ; que les conclusions du département de la Gironde et des autres constructeurs relatives aux autres désordres se rattachent à l'exécution de marchés distincts de ce marché ; que de telles conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, présentent le caractère d'appels provoqués soulevant des litiges distincts de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que dès lors que le présent arrêt n'aggrave pas la situation des concluants, ces appels provoqués ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Axa France IARD n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la SARL MASSOT est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 10BX02083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02083
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LE BAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;10bx02083 ?
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