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01/03/2012 | FRANCE | N°10BX02516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 10BX02516


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2010 par télécopie, régularisée le 7 octobre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION NATURE COMMINGES, dont le siège est 48 bis avenue François Mitterrand à Saint Gaudens (31800), représentée par son président, par Me Terrasse, avocat ;

L'ASSOCIATION NATURE COMMINGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603163 du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a

autorisé la création d'une unité touristique nouvelle et les programmes Cap des H...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2010 par télécopie, régularisée le 7 octobre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION NATURE COMMINGES, dont le siège est 48 bis avenue François Mitterrand à Saint Gaudens (31800), représentée par son président, par Me Terrasse, avocat ;

L'ASSOCIATION NATURE COMMINGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603163 du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a autorisé la création d'une unité touristique nouvelle et les programmes Cap des Hittes et Sérias dédiés à l'extension du domaine skiable de la station de Peyragudes ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 juin 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Vu le décret n° 2004-51 du 12 janvier 2004 relatif à la composition et au fonctionnement des comités de massif ;

Vu le décret n° 2004-52 du 12 janvier 2004 relatif aux commissaires à l'aménagement, au développement et à la protection des massifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que la Société d'économie mixte de Peyragudes (SEMAP), qui exploite la station de ski de Peyragudes pour le compte du syndicat mixte des Agudes et de l'établissement public intercommunal de la vallée du Louron (EPIVAL), a envisagé la réalisation de deux nouveaux programmes dits du cap des Hittes et de Sérias en vue de l'aménagement de nouvelles pistes de ski et d'un télésiège au cap des Hittes, et l'installation de nouvelles remontées mécaniques dans le secteur de Peyresourde-Serrède-Serias en remplacement des téléskis existants ; que par différentes délibérations intervenues en janvier et février 2006, les communes de Germ-Louron, Loudervielle, Gouaux de Larboust, sur le territoire desquelles se situe cette station, le syndicat mixte des Agudes et l'EPIVAL ont décidé de solliciter de l'Etat la création de l'unité touristique nouvelle correspondant à ce projet ; que par arrêté du 15 juin 2006, le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur du massif des Pyrénées a accordé l'autorisation sollicitée en l'assortissant de diverses préconisations ; que l'ASSOCIATION NATURE COMMINGES relève appel du jugement n° 0603163 en date du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 145-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-1, les maires peuvent demander au préfet du département que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. Le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit la commission spécialisée du comité de massif dans le délai prévu au II de l'article R. 145-5, qui court à compter de la réception de la demande... ; que l'article 7 du décret n° 2004-51 du 12 janvier 2004 prévoit que : Pour les avis prévus à l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée sur les projets d'unités touristiques nouvelles, le comité de massif constitue en son sein une commission spécialisée dont l'effectif ne peut comprendre plus du tiers de ses membres. (...) ; que l'article 8 dispose que : Le préfet coordonnateur est assisté, pour l'ensemble de ses missions de mise en oeuvre de la politique de massif, d'un commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du massif. Il assure le secrétariat du comité de massif, de sa commission permanente, de la commission spécialisée et des groupes de travail créés en application de l'article 5. ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. (...) ;

Considérant que si les dispositions précitées ne donnaient pas expressément compétence au commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du massif, qui était chargé d'assister le préfet coordonnateur du massif des Pyrénées dans l'exercice de ses missions de mise en oeuvre de la politique de massif, pour présider au nom du préfet la commission spécialisée du comité de massif des Pyrénées, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que l'irrégularité alléguée aurait exercé une influence sur le sens de l'arrêté litigieux, pris par le préfet coordonnateur du massif ; que, par suite, le moyen, nouveau en appel, tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 145-2 du code de l'urbanisme: La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant : 1° L'état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ; 2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits touristiques visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements touristiques ; 3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour en assurer la prévention ; 4° Les effets prévisibles du projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et l'environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ; 5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état initial du site du projet est décrit sur une vingtaine de pages de l'étude jointe à la demande d'autorisation ; que cette étude présente les principales formations végétales du site et énumère les différents types d'habitats existants selon la typologie prévue par la directive habitats et comporte en annexe une carte des principales formations végétales ; que cette étude énumère ainsi une quarantaine d'habitats présents sur le site, notamment certains cités comme manquants par la requérante ; qu'ainsi à supposer que cette étude omettrait de citer quelques habitats, ce qui n'est pas établi par l'ASSOCIATION NATURE COMINGES, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite décision ;

Considérant que l'étude jointe à la demande analyse successivement l'impact des différents aménagements, les mesures compensatoires prévues ainsi que le coût des mesures proposées ; que s'agissant de la végétation, l'étude fait état des risques de destruction partielle liée aux différentes installations et prévoit des programmes de revégétalisation en concertation avec le conservatoire botanique, ainsi que la réalisation d'un bilan de ces actions de compensation ; que s'agissant de la faune, le risque de collision avec les câbles de remontées mécaniques des deux espèces de galliformes répertoriés sur le site a été identifié ; que l'absence de mesure compensant ce risque n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'autorisation litigieuse, dès lors que celle-ci prévoit dans les préconisations annexées l'installation de systèmes anti-collision dans les secteurs où ces espèces ont été identifiées ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'association requérante soutient que la demande d'autorisation aurait dû comporter l'étude des incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 prévue par l'article R 414-19 du code de l'environnement , il résulte des termes de cet article que seuls les projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement sont soumis à cette obligation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la demande d'autorisation d'unité touristique nouvelle fasse l'objet d'une telle étude d'impact ; que, par suite, l'association requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 414-19 du code de l'environnement à l'encontre de l'autorisation litigieuse ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : (...) IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu d'une part, du site d'implantation du projet, qui, s'il a conservé pour partie un caractère naturel, ne fait l'objet d'aucune protection particulière, notamment paysagère, et se trouve à proximité de zones skiables déjà aménagées de la station,, et, d'autre part, du parti adopté en ce qui concerne la nature des constructions et leur insertion dans le site et des mesures prises pour réduire l'impact du projet sur les paysages, les habitats et les espèces faunistiques et floristiques, la création de l'unité touristique nouvelle autorisée par l'arrêté préfectoral du 15 juin 2006 n'apporte pas à la qualité du site et aux grands équilibres naturels des atteintes de nature à la faire regarder comme contraire aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi l'ASSOCIATION NATURE COMMINGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté ne prendrait pas en compte la particularité de l'espace naturel au titre de la directive habitats n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités : 1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de l'article L. 145-3 (...) ; que si l'association requérante soutient que la demande prévoit des aménagements à moins de trois cent mètres des rives du lac de Laouay en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de l'autorisation dès lors qu'il appartiendra à la commune de Gouaux de Larboust de délimiter dans son plan local d'urbanisme en cours d'adoption un secteur d'implantation, conformément aux exigences de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 145-5 précité, avant que puissent être délivrées les autorisations d'occupation des sols nécessaires à la réalisation de l'unité touristique nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NATURE COMMINGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION NATURE COMINGES et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATURE COMMINGES est rejetée.

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No 10BX02516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02516
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autres autorisations d'utilisation des sols - Autorisations relatives aux équipements de ski.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TERRASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;10bx02516 ?
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