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01/03/2012 | FRANCE | N°11BX00469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11BX00469


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la SCI DLM, dont le siège est 8, rue Alibert à Rodez (12000), représentée par son gérant, par Me Couturier, avocat ;

La SCI DLM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603360 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rodez à lui verser au principal la somme de 15.833,49 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Rodez à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux léga

l et de leur capitalisation à la date d'enregistrement de la requête introductive d'ins...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la SCI DLM, dont le siège est 8, rue Alibert à Rodez (12000), représentée par son gérant, par Me Couturier, avocat ;

La SCI DLM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603360 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rodez à lui verser au principal la somme de 15.833,49 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Rodez à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à la date d'enregistrement de la requête introductive d'instance ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avec pour mission de constater les dommages en précisant leur imputabilité et leur coût ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Rodez aux entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Couturier, avocat de la SCI DLM ;

Considérant que la SCI DLM, propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation qui jouxte le terrain du centre hospitalier de Rodez, subit depuis l'été 2001 un dégât des eaux par infiltration à travers le mur mitoyen ; que par un jugement n° 0603360 du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rodez à lui verser au principal la somme de 15.833,49 euros en réparation de ces désordres ; que la SCI DLM relève appel de ce jugement, et sollicite à titre subsidiaire une expertise afin notamment de déterminer les causes du dommage ; que le centre hospitalier de Rodez demande la condamnation de la SCI DLM à lui verser une indemnité de 5.000 euros pour recours abusif ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI DLM a, pour la première fois, déclaré le sinistre correspondant aux infiltrations d'eau dont elle est la victime le 20 août 2001 ; qu'à cette date, le gérant de cette société imputait déjà le dommage à des travaux de terrassement effectués par l'hôpital au mois de mai précédent ; que dans ces conditions, le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé au 1er janvier 2002 ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article 2 de la loi précitée du 31 décembre 1968 : La prescription est interrompue par : / (...) toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; que la SCI DLM produit un courrier daté du 17 novembre 2004, par lequel son gérant demande au directeur du centre hospitalier de Rodez, dans des termes dépourvus d'ambiguïté, de mettre fin aux infiltrations et de réparer les désordres affectant l'immeuble en cause avant le 24 décembre 2004 ; que le centre hospitalier de Rodez ne conteste pas avoir reçu ce courrier, qui constitue une réclamation interruptive de prescription ; qu'ainsi, un nouveau délai de prescription de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 2005 ; que dès lors, le 1er septembre 2006, date de l'enregistrement de la demande de première instance, la créance de la SCI DLM n'était pas prescrite ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier de Rodez n'est pas fondé à lui opposer la prescription quadriennale, alors au demeurant que la juridiction du premier degré, devant laquelle la prescription n'était pas régulièrement opposée, s'est déjà prononcée au fond ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que la maison dont la SCI DLM est propriétaire depuis 1993 jouxte le terrain du centre hospitalier de Rodez ; que le sol de la maison est situé 1,7 mètre plus bas que le niveau du terrain du centre hospitalier ; que de l'eau s'infiltre à tout le moins depuis le mois d'août 2001 à travers le mur mitoyen ; qu'il résulte également de l'instruction que le long de ce mur, sur le terrain du centre hospitalier, a été ménagé par celui-ci un fossé de 7 mètres de long, de 2 mètres de large et de 2 mètres de profondeur ; que de l'eau y stagne régulièrement ; que si la SCI DLM fait de cet ouvrage la cause des désordres qu'elle subit, le centre hospitalier de Rodez soutient que cette tranchée aurait été réalisée après leur apparition, précisément afin d'en vérifier l'origine ; qu'en outre, au mois de mai 2001, constatant des venues d'eau dans le sous-sol de son pavillon de pédiatrie dit Jean Moulin , le centre hospitalier de Rodez a mis en place une conduite drainante à partir du réseau afin de collecter les écoulements d'eau ; que ce pavillon Jean Moulin est implanté à proximité immédiate de la maison de la SCI DLM ; que si l'expert commis par l'assurance de la société requérante s'est entendu déclarer que ces travaux avaient été exécutés à 8 mètres en aval de la propriété de la SCI DLM, le centre hospitalier de Rodez n'a toutefois jamais donné suite à la demande de précisions formulée par cet expert le 10 septembre 2001, qui tendait notamment à connaître la nature exacte des travaux réalisés et le volume de terre extrait à proximité du mur subissant des désordres ; qu'enfin, il résulte des recherches diligentées dès l'année 2001 par le centre hospitalier de Rodez, le service des eaux de la ville et la Compagnie des eaux et de l'ozone, que les réseaux de la distribution d'eau et de l'assainissement ne seraient pas la cause de ces désordres ; qu'il s'ensuit que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de déterminer si les excavations réalisées par le centre hospitalier de Rodez sont, ainsi que le soutient la SCI DLM, à l'origine des dégâts que l'immeuble de cette société subit ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner une expertise sur ce point de fait ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera procédé avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, à une expertise.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. L'expertise sera conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert aura pour mission :

1) de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent l'immeuble de la SCI DLM en indiquant, si possible, leur date d'apparition ;

2) de donner tous les éléments permettant à la cour de porter une appréciation sur les causes et origines des désordres dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables notamment aux travaux d'excavation réalisés par le centre hospitalier de Rodez et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

3) de donner son avis sur la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres ;

4) et, s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'enregistrer les observations de tout intéressé et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.

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N° 11BX00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00469
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : COUTURIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;11bx00469 ?
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