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01/03/2012 | FRANCE | N°11BX00669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11BX00669


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2011 présentée pour la COMMUNE DE BOUENI, représentée par son maire en exercice, par Me Mohamed, avocat ;

La COMMUNE DE BOUENI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800482 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Mayotte l'a condamnée à verser à M. X la somme de 17.850 euros en réparation du préjudice que le retard pris dans l'exécution de sa politique de réaménagement de son territoire et de relogement des personnes les plus défavorisées lui a fait subir ;

2°) d

e rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1.500 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2011 présentée pour la COMMUNE DE BOUENI, représentée par son maire en exercice, par Me Mohamed, avocat ;

La COMMUNE DE BOUENI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800482 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Mayotte l'a condamnée à verser à M. X la somme de 17.850 euros en réparation du préjudice que le retard pris dans l'exécution de sa politique de réaménagement de son territoire et de relogement des personnes les plus défavorisées lui a fait subir ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE BOUENI relève appel du jugement n° 0800482 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Mayotte l'a condamnée à verser à M. X la somme de 17 850 euros en réparation du préjudice que le retard pris dans l'exécution de sa politique de réaménagement de son territoire et de relogement des personnes les plus défavorisées lui a fait subir ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription ..., l'invoquer avant que la juridiction saisie au premier degré se soit prononcée au fond ... ; qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE BOUENI ne s'est pas prévalue de la prescription de la créance de M. X avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le fond du litige ; que, par suite, elle n'est pas recevable à opposer pour la première fois en appel l'exception de prescription quadriennale ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, dans le cadre de sa politique d'aménagement de son territoire, par délibération n° 04/CB/2000 du 7 mai 2000, le conseil municipal de Boueni a décidé d'évincer M. X, ainsi que d'autres habitants, des parcelles dont ils étaient les occupants coutumiers et sur lesquelles ils avaient construit leur habitation ; que par délibération du 11 mai 2000, la commune a prévu de le reloger sur le lotissement de Moinatrindri et d'attribuer aux personnes décasées non encore indemnisées et ayant une habitation de type traditionnel, une indemnité forfaitaire d'éviction de 14 000 francs équivalente à l'apport personnel nécessaire pour l'obtention d'une nouvelle case devant être construite par la Société Immobilière de Mayotte avec laquelle la commune avait conclu un marché ; que la commune, qui n'établit ni même n'allègue avoir versé l'indemnité forfaitaire d'éviction prévue par la délibération du 11 mai 2000, ne conteste pas que la nouvelle case attribuée à M. X n'a pas été édifiée ; que le retard pris par la commune dans la mise en oeuvre des mesures prévues dans le cadre de sa politique d'aménagement du territoire et notamment par la délibération du 11 mai 2000, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. X alors même que celui-ci n'était pas propriétaire de la parcelle dont il a été évincé ; que la circonstance que la construction des nouveaux logements des habitants décasés dépendrait également de l'Etat et de la Société Immobilière de Mayotte n'est pas de nature à exonérer la commune de la responsabilité qu'elle encourt du fait de cette faute ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Mayotte a admis le principe de la responsabilité de la COMMUNE DE BOUENI ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que du fait du retard pris par la commune dans la mise en oeuvre de ses décisions, M. X a été privé de son habitation ; qu'il a ainsi droit à obtenir une indemnité de ce chef de préjudice dès lors que la commune n'a pas justifié ni même allégué lui avoir versé une quelconque réparation à ce titre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du montant de ce préjudice en le fixant, conformément à la demande de M. X, à 150 euros par mois de privation depuis 2000, soit à 17.850 euros, à la date du jugement ;

Considérant que M. X, qui n'était pas propriétaire de la parcelle dont il a été évincé, ne produit pas d'éléments de nature à établir la réalité des préjudices qu'il invoque au titre de la reconstruction de la case et de la perte du terrain d'assiette de la construction ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à l'indemniser de ces chefs de préjudices ;

Considérant que, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, seul le juge judiciaire est compétent pour constater et indemniser une voie de fait ; que les conclusions de M. X tendant à obtenir réparation d'une voie de fait ne peuvent qu'être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOUENI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, elle a été condamnée à verser à M. X la somme de 17.850 euros en réparation du préjudice que le retard pris dans l'exécution de sa politique de réaménagement de son territoire et de relogement des personnes les plus défavorisées lui a fait subir ; que celui-ci n'est pas fondé à demander de porter à 49.200 euros l'indemnité allouée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOUENI et les conclusions de M. X sont rejetées.

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No 11BX00669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00669
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MOHAMED SOILIHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;11bx00669 ?
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