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01/03/2012 | FRANCE | N°11BX00745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 mars 2012, 11BX00745


Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2009, par laquelle la SOCIETE DU PLAN DE PUGNERES, dont le siège est Hôtel Fondère à Castillon de Larboust (31110), représentée par son gérant en exercice, demande l'exécution de l'arrêt n° 07BX00722 rendu par la Cour le 7 mai 2009, qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt soit prononcée, que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2009, par laquelle la SOCIETE DU PLAN DE PUGNERES, dont le siège est Hôtel Fondère à Castillon de Larboust (31110), représentée par son gérant en exercice, demande l'exécution de l'arrêt n° 07BX00722 rendu par la Cour le 7 mai 2009, qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt soit prononcée, que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de la décision du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ;

Considérant que, par arrêt n° 07BX007222 du 7 mai 2009, la Cour a accordé à la SOCIETE DU PLAN DE PUGNERES une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 à hauteur de la diminution d'imposition qui résulte de l'application d'un taux d'amortissement de 5 % ; que, par décision du 26 août 2009, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a accordé à la SOCIETE DU PLAN DE PUGNERES un dégrèvement de 47 224 euros en application de l'arrêt précité ; que la société estimant que ce dégrèvement exécutait incomplètement, pour un montant de 18 923 euros, cette décision a demandé à la Cour d'en assurer l'exécution ; que les services fiscaux, après avoir recalculé les conséquences de la réduction de cotisations prononcée par la Cour, ont, le 22 janvier 2010, accordé un nouveau dégrèvement pour un montant de 9 262 euros ; qu'après un échange contradictoire de mémoires, à l'issue duquel la société concluait qu'une somme de 3 503 euros restait encore à lui verser, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution par une ordonnance en date du 23 mars 2011 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, premièrement, que la société a commis une erreur de calcul dans le solde des impositions restant dû de 60 euros, deuxièmement, que son chiffrage ne prend pas en compte un dégrèvement intervenu à la suite d'une décision partielle d'admission du 3 février 2004 par laquelle le service faisait droit à sa réclamation à hauteur de 2 513 euros, troisièmement, que la société indique que le reversement effectué par la trésorerie de Toulouse le 23 février 2010 a été de 9 262 euros alors que le bordereau de situation établi par cette trésorerie fait état d'un versement de 10 493 euros, soit un écart de 1 231 euros ; que l'ensemble de ces corrections représentent 3 804 euros, faisant ainsi apparaître un excédent de restitution de 301 euros en faveur de la SOCIETE DU PLAN DE PUGNERES ; que, par suite, l'administration a procédé à l'entière exécution de l'arrêt du 7 mai 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'exécution et d'astreinte présentées par la SOCIETE DU PLAN DE PUGNERES doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE DU PLAN DE PUGNERES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DU PLAN DE PUGNERES est rejetée.

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N°11BX00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00745
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DALEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;11bx00745 ?
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