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01/03/2012 | FRANCE | N°11BX01312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11BX01312


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2011 par télécopie, régularisée le 6 juin 2011, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est 1 Esplanade de France à Saint-Etienne (42100), par Me Bolleau, avocat ;

La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802625 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde en date du 2 avril 2008 l'autorisant à procéder à l'ext

ension de la surface de vente d'un supermarché à Izon ;

2°) de rejeter la dem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2011 par télécopie, régularisée le 6 juin 2011, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est 1 Esplanade de France à Saint-Etienne (42100), par Me Bolleau, avocat ;

La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802625 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde en date du 2 avril 2008 l'autorisant à procéder à l'extension de la surface de vente d'un supermarché à Izon ;

2°) de rejeter la demande de la société Saint-Sulpice Distribution devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Saint-Sulpice Distribution la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE relève appel du jugement n° 0802625 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de la Gironde en date du 2 avril 2008 qui l'avait autorisée à porter de 2 458 m² à 2 990 m² la surface de vente d'un supermarché à l'enseigne Casino à Izon ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans son jugement, le tribunal administratif après avoir détaillé l'avis émis par le service instructeur de la demande, a considéré que cet avis était entaché de contradiction dès lors que bien qu'ayant admis que la densité commerciale de la zone de chalandise arrivait à saturation en raison du nombre important de supermarchés et d'hypermarchés et notamment de la présence du centre commercial de Sainte Eulalie, qu'il avait estimé faire partie de la zone de chalandise accessible en 10 minutes de voiture, a cependant proposé d'exclure cet hypermarché pour comparer la densité de la zone avec les moyennes départementales et nationales ; que le tribunal a ensuite considéré que le projet,, qui accroissait la surdensité existante, aura pour effet d'accentuer le déséquilibre entre les différentes formes de commerce et que les effets positifs annoncés n'étaient pas de nature à contrebalancer ce risque malgré le rééquilibrage de la grande distribution au sein de la zone et un contexte démographique favorable ; que le tribunal, qui a explicité son raisonnement et les raisons pour lesquelles il s'écartait de l'avis rendu par l'administration, a ainsi répondu aux moyens de défense soulevés par la requérante, tirés des particularités du contexte local et notamment du dynamisme démographique ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que la demande introductive d'instance, présentée par la société Saint-Sulpice Distribution devant le tribunal administratif, comportait des moyens tirés de l'illégalité externe et interne de la décision du 2 avril 2008 ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ainsi que l'a estimé le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce relatif aux sociétés par actions simplifiées : La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société par actions simplifiées est régulièrement représentée devant la juridiction administrative par son président sans que ce dernier ait à justifier d'un mandat ; que, dès lors, il n'appartient pas, en l'absence de toute contestation sur ce point, au juge administratif de demander à une telle société de régulariser sa requête en produisant les pièces justifiant de la qualité de celui qui déclare en être le représentant légal ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif, qui n'avait été saisi d'aucune contestation de la qualité de Mme Vappereau pour représenter cette société, n'a pas sollicité la production de pièces destinées à vérifier sa qualité de présidente de la société Saint-Sulpice Distribution, qui ressortait au demeurant de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit en première instance ;

Sur la légalité de l'autorisation du 2 avril 2008 :

Considérant que pour annuler l'autorisation accordée par la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur deux moyens tirés, en premier lieu de l'irrégularité des avis émis par la chambre de commerce et d'industrie de Libourne et par la chambre des métiers de la Gironde, et en second lieu de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant ; qu'en application des dispositions de l'article R. 752-9 du même code, la demande d'autorisation commerciale doit, notamment, être accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission départementale d'équipement commercial d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; qu'aux termes de l'article R. 752-19 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'étude d'impact jointe à la demande est adressée (...) à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission. ; qu'aux termes de l'article R. 752-24 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent (...) communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique ; qu'enfin aux termes de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 susvisée : Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 712-1 du code de commerce que le pouvoir d'émettre un avis sur l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation et d'ouverture d'équipement commercial, qui ne relève ni de l'administration, ni du fonctionnement courant de la chambre consulaire, appartient en propre à l'assemblée générale de cet établissement et ne peut être délégué à une autre instance de celui-ci ;

Considérant qu'en réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée par l'administration, la chambre de commerce et d'industrie de Libourne a remis un document émanant du service Etudes et Développement local , établi sur papier à en-tête de l'établissement ; que la chambre des métiers de la Gironde a pour sa part, adressé un document émanant de son service de développement économique ; qu'à titre liminaire, sur la première page de ces documents, il est indiqué cet avis sur l'étude d'impact expose des éléments techniques objectifs et ne constitue pas une prise de position de ces organismes par rapport au projet ; que, toutefois, ces documents, après une partie descriptive de la demande, ainsi que des observations sur le projet litigieux, énoncent les éléments positifs et négatifs du projet ; qu'il est constant que les documents dont s'agit, qui sont notamment visés par l'autorisation d'extension du centre commercial attaquée, ont été pris en compte pour l'instruction de la demande ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils résulteraient d'une délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie ni de celle de la chambre des métiers ; que, dès lors, ces avis ont été émis dans des conditions irrégulières ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'irrégularité alléguée aurait exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse, prise par la CDEC de la Gironde ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors en vigueur : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (...) ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 752-6 du même code : Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; 6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées ;

Considérant que pour l'application combinée des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qu'avant même la réalisation du projet, la densité en supermarchés et en hypermarchés dans la zone de chalandise, et en tenant compte de l'hypermarché situé à Sainte Eulalie, qui se situant à 10 minutes en voiture du projet autorisé dans la zone de chalandise ne peut en être exclu pour calculer la densité commerciale, est de 565 m² pour 1000 habitants, pour une moyenne départementale de 368 m² pour 1000 habitants et une moyenne nationale de 319 m² pour 1000 habitants ; que la réalisation du projet contesté porterait cette densité à 626 m² pour 1000 habitants ; que par suite, la réalisation du projet litigieux, alors que le niveau d'équipement de ce secteur en grandes surfaces commerciales est proche de la saturation comme l'a relevé l'administration dans son étude, serait de nature à accentuer le déséquilibre entre les formes de commerces existants dans cette zone, malgré l'évolution démographique positive évaluée à environ 6 % entre 1999 et 2007 pour l'ensemble de la zone de chalandise ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets positifs du projet résultant de l'amélioration de l'offre commerciale locale, de la limitation de l'évasion commerciale, du renforcement de la concurrence et de la création de deux emplois, seraient de nature à compenser les inconvénients résultant de l'accroissement du déséquilibre entre les formes de commerces existantes ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'en délivrant à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE l'autorisation d'étendre le supermarché situé à Izon, la commission départementale d'équipement commercial du département de la Gironde a fait une inexacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, alors applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde en date du 2 avril 2008 l'autorisant à procéder à l'extension de la surface de vente d'un supermarché à Izon ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Saint-Sulpice Distribution, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE est rejetée.

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No 11BX01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01312
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Règles de fond. Écrasement de la petite entreprise et gaspillage des équipements commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;11bx01312 ?
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