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01/03/2012 | FRANCE | N°11BX01622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 mars 2012, 11BX01622


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2011, présentée pour M. Arnoud A, demeurant ..., par Me Moisset ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100363 du 3 juin 2011 du Tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le tit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2011, présentée pour M. Arnoud A, demeurant ..., par Me Moisset ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100363 du 3 juin 2011 du Tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, du 25 octobre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

Considérant que M. Arnoud A, né le 15 mai 1984 à Brazzaville et ressortissant de la République du Congo, est entré irrégulièrement en France le 9 mars 2009 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mai 2009, confirmée le 17 septembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il interjette appel du jugement du 3 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 1er février 2011 lui opposant un refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et désignant le Congo comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que pour soutenir que le préfet de l'Indre aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées, M. A fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et qu'il est bien intégré dans la vie locale de son lieu de résidence, participant à des activités caritatives et associatives ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est père de deux enfants qui vivent à Kinshasa avec leur mère ; que ses parents et frères et soeurs vivent en République du Congo où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'appelant et à la durée de son séjour sur le territoire, inférieure à deux ans à la date de la décision contestée, le préfet de l'Indre n'a pas méconnu les stipulations invoquées en rejetant sa demande de titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. A invoque son mariage célébré le 13 août 2011 avec la ressortissante française avec laquelle il entretenait une relation et avait précédemment conclu un pacte civil de solidarité, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté du 1er février 2011, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11BX01622


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET MOISSET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01622
Numéro NOR : CETATEXT000025468711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;11bx01622 ?
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