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01/03/2012 | FRANCE | N°11BX02007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11BX02007


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2011 par télécopie, régularisée le 10 août 2011, présentée pour M. Dieudonné A demeurant chez Mme B, ..., par Me Tercero, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004095 en date du 15 février 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé Madagasca

r comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2011 par télécopie, régularisée le 10 août 2011, présentée pour M. Dieudonné A demeurant chez Mme B, ..., par Me Tercero, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004095 en date du 15 février 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé Madagascar comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

Considérant que M. A, de nationalité malgache, relève appel du jugement n° 1004095 du 15 février 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé Madagascar comme pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ressort des pièces produites en première instance par le préfet de la Haute-Garonne que M. A a présenté le 16 septembre 2009 une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que la décision attaquée portant refus de titre de séjour a ainsi été prise en réponse à cette demande ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de la motivation détaillée de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que le requérant fait valoir que sa présence aux côtés de sa mère malade est indispensable, que ses attaches familiales sont en France et qu'il a intégré des formations professionnelles qu'il n'a pas encore terminées pour travailler dans le secteur du bâtiment, lequel est en manque de main d'oeuvre ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France en 2003 à l'âge de 20 ans ; qu'il s'y est maintenu irrégulièrement pendant deux ans avant de bénéficier de récépissés délivrés par le préfet de l'Ariège l'autorisant à travailler pour accompagner sa mère malade, qui venait d'obtenir pour ce motif un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas de l'unique attestation médicale qu'il produit, non circonstanciée, que sa présence auprès de sa mère, qui souffre d'asthme, serait indispensable ; qu'au demeurant le préfet soutient sans être contredit que le mari de sa mère a été admis à séjourner en France pour rester auprès de son épouse et lui apporter l'assistance nécessaire ; que la circonstance que celui-ci en serait empêché du fait qu'il travaille à plein temps, à la supposer établie, ne peut dans ces conditions être utilement invoquée ; que par ailleurs les trois frères de l'intéressé résident toujours à Madagascar, où M. A a vécu quatre ans loin de sa mère, entrée en France en 1999 ; qu'enfin, l'intéressé a achevé les formations d'ouvrier polyvalent dans le bâtiment qu'il a engagées et ne peut invoquer les divers emplois d'ouvrier agricole qu'il a tenus pour se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle ; que par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11BX02007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02007
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;11bx02007 ?
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