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01/03/2012 | FRANCE | N°11BX02537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11BX02537


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2011, présentée pour Mme Moulouda X demeurant au ..., par le cabinet d'avocats L2RC, avocats associés ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901927 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 mars 2009 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui déli

vrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de met...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2011, présentée pour Mme Moulouda X demeurant au ..., par le cabinet d'avocats L2RC, avocats associés ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901927 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 mars 2009 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

5°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Billand, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0901927 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 mars 2009 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée le 10 novembre 2008 ;

Considérant que Mme X ne justifie pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. et qu'aux termes de l'article R. 316-1 du même code : Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; (...) ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 225-4-1 du code pénal : La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit (...) ;

Considérant que le 22 janvier 2004, Mme X a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre les personnes qui l'hébergeaient en exposant avoir été victime de sévices et d'exploitation abusive de son travail sans aucune rémunération ; que de telles infractions sont visées à l'article 225-4-1 du code pénal ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'appel présenté à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue le 25 avril 2007 par le juge d'instruction chargé du dossier au tribunal de grande instance de Bordeaux, la Chambre de l'instruction de la cour d'appel a, par arrêt du 4 octobre 2007, constaté que, les faits ayant eu lieu à Marmande et les personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ne résidant pas dans le ressort, le juge d'instruction de Bordeaux était territorialement incompétent, et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; que, dans ces circonstances, Mme X était en droit de se prévaloir des dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde s'est abstenu d'examiner, au regard de ces dispositions, la demande de titre de séjour que, contrairement à ce qu'il soutient, Mme X avait présentée sur ce fondement ; que pour ce motif, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée par Mme X le 10 novembre 2008 est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique, non la délivrance du titre de séjour sollicité, mais seulement que le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme X et procède à un nouvel examen de la demande dont il reste saisi ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme X n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0901927 du 5 juillet 2011, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée par Mme X le 10 novembre 2008, sont annulés.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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No 11BX02537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02537
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;11bx02537 ?
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