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01/03/2012 | FRANCE | N°11BX02753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11BX02753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2011, présentée pour M. Avramita A élisant domicile au centre de rétention administrative de Cornebarrieu 2 avenue Pierre-Georges Latécoère à Cornebarrieu (31700), par Me de Boyer Montegut, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104294 en date du 26 septembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation

de quitter le territoire français sans délai et de l'arrêté du même jour ordonn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2011, présentée pour M. Avramita A élisant domicile au centre de rétention administrative de Cornebarrieu 2 avenue Pierre-Georges Latécoère à Cornebarrieu (31700), par Me de Boyer Montegut, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104294 en date du 26 septembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.600 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité roumaine, relève appel du jugement n° 1104294 en date du 26 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que l'avocat de M. A n'ayant pas justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 2004/38 CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : 1. Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. ( ...) ; qu'aux termes de l'article 27 de la même directive : 1. (...) les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. (...) / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate (...) 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des propres déclarations du requérant, faites aux fonctionnaires de police lors de son interpellation, que M. A, démuni de tout document d'identité, serait de nationalité roumaine, et serait arrivé en France en provenance d'Italie en août 2011, un mois avant l'adoption de l'arrêté du préfet du Tarn du 21 septembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de cet arrêté, il séjournait en France depuis moins de trois mois et se trouvait donc dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider d'obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 21 septembre 2011 que le préfet du Tarn s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait commis un vol en réunion à Albi, que ce comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et que son éloignement présente un caractère d'urgence pour ce motif ; qu'il résulte des déclarations mêmes de l'intéressé dans un procès-verbal qu'il est sans ressources autres que celles dont disposerait son épouse, dont la présence ni les ressources en France ne sont au demeurant pas démontrées ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Tarn, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. A était constitutif d'une menace pour l'ordre public et, par suite, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, prendre à son encontre un arrêté d'obligation de quitter le territoire français sans délai ; que ce motif est suffisant pour justifier une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui est un intérêt fondamental de la société, au sens de la directive précitée du 29 avril 2004 ;

Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ;

Considérant que l'administration ayant procédé à un examen individualisé du cas de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire sans délai, celui-ci, alors même que d'autres personnes auraient été interpellées en même temps que lui, ne saurait utilement soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une opération d'expulsion collective d'étrangers au sens où une telle opération est prohibée par les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX02753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02753
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;11bx02753 ?
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